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09/06/2022 | FRANCE | N°21TL01904

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 juin 2022, 21TL01904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C..., Mme D... C... ainsi que Mme F... C... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le maire de la commune de Sète a délivré à l'association Centre familial du Lazaret le permis de construire un bâtiment hôtelier ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par jugement n° 1904337 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour <

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I°) Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 sous le n° 21MA01865 au greffe de la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C..., Mme D... C... ainsi que Mme F... C... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le maire de la commune de Sète a délivré à l'association Centre familial du Lazaret le permis de construire un bâtiment hôtelier ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par jugement n° 1904337 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 sous le n° 21MA01865 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL01865 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Sète, représentée par Me Monflier, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre à l'association pétitionnaire de régulariser son projet ;

3°) de mettre à la charge solidaire des consorts C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la construction litigieuse ne constitue pas une extension du centre de vacances et pouvait donc être autorisée au regard des dispositions de l'article UC 1 du plan local d'urbanisme ;

- le permis pouvait faire l'objet d'une régularisation en procédant à un détachement parcellaire ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, M. E... C..., Mme D... C... et Mme F... C... épouse G..., représentés par la société d'avocats inter-barreaux Sanguinede di Frenna, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 1 200 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, la construction en cause constitue bien une extension du centre de vacances et le permis ne peut faire l'objet d'une régularisation ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatives à l'abattage d'arbres et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en portant atteinte à la sécurité de la circulation, et de l'exception d'illégalité de la délibération du 17 septembre 2018 approuvant la modification n° 3 du plan local d'urbanisme, sont fondés.

Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022.

II°) Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21MA01904 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL01904 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 31 mars 2022, l'association Centre familial du Lazaret, représentée par Me Pons, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour lui permettre de régulariser son projet ;

3°) de mettre à la charge solidaire des consorts C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la construction litigieuse ne constitue pas une extension du centre de vacances et pouvait donc être autorisée au regard des dispositions de l'article UC 1 du plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ;

- le permis pourrait en tout état de cause être régularisé.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, M. E... C..., Mme D... C... et Mme F... C... épouse G..., représentés par la société d'avocats inter-barreaux Sanguinede di Frenna, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 1 200 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, la construction en cause constitue bien une extension du centre de vacances et le permis ne peut faire l'objet d'une régularisation ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatives à l'abattage d'arbres et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en portant atteinte à la sécurité de la circulation, et de l'exception d'illégalité de la délibération du 17 septembre 2018 approuvant la modification n° 3 du plan local d'urbanisme, sont fondés.

Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Monflier pour la commune de Sète, celles de Me Rémy pour l'association Centre familial du Lazaret, et celles de Me Martinez pour les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes distinctes, la commune de Sète et l'association Centre familial du Lazaret font appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Sète du 21 février 2019 délivrant à cette association le permis de construire un " bâtiment hôtelier " au motif que cette construction, qui devait être regardée comme une extension du village de vacances du Lazaret, méconnaît les dispositions de l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la méconnaissance des articles UC1 et UC2 du règlement du plan local d'urbanisme de Sète :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles UC1 et UC2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sète et de l'article 4 des dispositions générales du règlement de ce plan que la création et l'extension des villages vacances ne sont pas autorisées dans la zone UC où se situe le terrain d'implantation de la construction litigieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation de la construction est incluse sur une unité foncière de plus de 28 000 m² appartenant à l'association Centre familial du Lazaret qui gère le village de vacances du même nom y étant déjà implanté, cette unité foncière étant clôturée et ouvrant par un unique accès sur la rue du Pasteur B... A... en comportant des espaces verts protégés sur environ 13 000 m², un parc de stationnement ainsi que plusieurs bâtiments dont plus d'une centaine de logements ou de chambres et des espaces communs dont un accueil/conciergerie, des salles de restauration et de réunions et des équipements de loisirs. Il ressort par ailleurs du dossier de la demande de permis de construire déposée le 5 juillet 2018 par l'association Centre familial du Lazaret que l'opération de construction sur cette même parcelle d'un " bâtiment hôtelier " s'inscrit dans le cadre d'une opération de " réhabilitation, restructuration et développement du Lazaret ", que l'accès en véhicule n'est pas distinct de celui du village de vacances, que l'accès piétonnier doit se faire par un cheminement à partir de l'accueil général du centre, que le " bâtiment hôtelier " est exclusivement dédié à l'hébergement en comportant 36 chambres, aucun espace pour les petits déjeuners ou une autre activité n'étant prévu et qu'il n'est au demeurant pas contesté que les personnes hébergées dans ce bâtiment auront accès aux équipements, espaces et services communs du village de vacances. Dans ces conditions et alors même que le nouveau bâtiment ne comporte aucune liaison bâtie avec les autres constructions déjà existantes, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il ne constituerait pas une extension du centre de vacances existant et qu'il ne méconnaîtrait pas en conséquence les dispositions des articles UC1 et UC2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 4 des dispositions générales du règlement de ce plan qui interdisent la création comme l'extension des villages de vacances.

En ce qui concerne la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

4. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

5. La méconnaissance de l'interdiction de procéder à l'extension d'un village de vacances, située en zone UC du plan local d'urbanisme de Sète, affecte l'ensemble du permis de construire un nouveau bâtiment délivré le 21 mai 2019 et n'est pas susceptible de donner lieu à régularisation, alors même que la parcelle qui est le terrain d'assiette du projet serait susceptible de faire l'objet d'une division cadastrale.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sète et l'association Centre familial du Lazaret ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Sète du 21 mai 2019 délivrant à cette association un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les requérantes demandent sur leur fondement soient mise à la charge des consorts C... qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la commune de Sète le versement à M. E... C..., à Mme D... C... et à Mme F... C... épouse G..., d'une somme de 500 euros chacun et à la charge de l'association Centre familial du Lazaret le versement à M. E... C..., à Mme D... C... et à Mme F... C... épouse G..., d'une somme de 500 euros chacun.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 21TL01865 et 21TL01904 sont rejetées.

Article 2 : La commune de Sète versera à M. E... C..., à Mme D... C... et à Mme F... C... épouse G..., une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : L'association Centre familial du Lazaret versera à M. E... C..., à Mme D... C... et à Mme F... C..., épouse G..., une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sète, à l'association Centre familial du Lazaret, à M. E... C..., à Mme D... C... et à Mme F... C... épouse G....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino , première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01865 et 21TL01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01904
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA et ASSOCIES;SCP SVA;SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-09;21tl01904 ?
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