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09/06/2022 | FRANCE | N°20TL04518

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 juin 2022, 20TL04518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Mireval.

Par des jugements n° 1901391 du 5 octobre 2020, n° 1905424 du 1er mars 2021 et n° 2002446 du 14 juin 2021, le tribunal admin

istratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Mireval.

Par des jugements n° 1901391 du 5 octobre 2020, n° 1905424 du 1er mars 2021 et n° 2002446 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 21 janvier 2022, sous le n° 20MA04518 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL04518 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval, représenté par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901391 du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2020 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Mireval ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu le principe général des droits de la défense ;

- la valeur locative du bien aurait dû être appréciée au regard de la méthode tarifaire dès lors que le local appartient à la catégorie " établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs " ;

- le dispositif de limitation des variations des valeurs locatives des locaux professionnels dit " planchonnement " aurait dû être calculé à partir de la valeur locative 2017 non révisée qui est la valeur locative qui aurait été retenue dans la base d'imposition à la taxe foncière en l'absence de mise en œuvre de la révision foncière des locaux professionnels et qui est égale à la valeur locative 2016 majorée par l'application du coefficient de revalorisation pour l'année 2017 qui était de 1,004 et, s'agissant de la détermination de cette valeur locative, la cour administrative d'appel de Marseille, par deux arrêts du 21 novembre 2017, a appliqué un abattement global de 70 % à la valeur locative de l'immeuble évalué par appréciation directe pour les impositions antérieures à 2017 et l'administration fiscale a ainsi accordé des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2016 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2021 et le 8 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a accordé, par décision en date du 22 décembre 2017, la totalité du dégrèvement demandé dans la réclamation préalable du 1er décembre 2017 ;

- les autres moyens soulevés par le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête du groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval.

Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.

II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2021 et le 21 janvier 2022, sous le n° 21MA01597 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL01597 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval, représenté par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905424 du tribunal administratif de Montpellier du 1er mars 2021 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Mireval ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu le principe général des droits de la défense ;

- la valeur locative du bien aurait dû être appréciée au regard de la méthode tarifaire dès lors que le local appartient à la catégorie " établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs " ;

- le dispositif de limitation des variations des valeurs locatives des locaux professionnels dit " planchonnement " aurait dû être calculé à partir de la valeur locative 2017 non révisée qui est la valeur locative qui aurait été retenue dans la base d'imposition à la taxe foncière en l'absence de mise en œuvre de la révision foncière des locaux professionnels et qui est égale à la valeur locative 2016 majorée par l'application du coefficient de revalorisation pour l'année 2017 qui était de 1,004 et, s'agissant de la détermination de cette valeur locative, la cour administrative d'appel de Marseille, par deux arrêts du 21 novembre 2017, a appliqué un abattement global de 70 % à la valeur locative de l'immeuble évalué par appréciation directe pour les impositions antérieures à 2017 et l'administration fiscale a ainsi accordé des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2016 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2021 et le 10 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête du groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval.

Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.

III- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 21 janvier 2022 sous le n° 21MA03021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL03021 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval, représenté par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002446 du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2021 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Mireval ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu le principe général des droits de la défense ;

- la valeur locative du bien aurait dû être appréciée au regard de la méthode tarifaire dès lors que le local appartient à la catégorie " établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs " ;

- le dispositif de limitation des variations des valeurs locatives des locaux professionnels dit " planchonnement " aurait dû être calculé à partir de la valeur locative 2017 non révisée qui est la valeur locative qui aurait été retenue dans la base d'imposition à la taxe foncière en l'absence de mise en œuvre de la révision foncière des locaux professionnels et qui est égale à la valeur locative 2016 majorée par l'application du coefficient de revalorisation pour l'année 2017 qui était de 1,004 et, s'agissant de la détermination de cette valeur locative, la cour administrative d'appel de Marseille, par deux arrêts du 21 novembre 2017, a appliqué un abattement global de 70 % à la valeur locative de l'immeuble évalué par appréciation directe pour les impositions antérieures à 2017 et l'administration fiscale a ainsi accordé des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2016 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 10 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête du groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval.

Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval relève appel des jugements du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 octobre 2020, du 1er mars 2021 et du 14 juin 2021 rejetant ses demandes de réduction de la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Mireval. Les requêtes susvisées n° 20TL04518, n° 21TL01597 et n° 21TL03021 présentées par le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 20TL04518 :

2. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de sa réclamation préalable en date du 1er décembre 2017, le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval demandait la réduction de la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à hauteur d'un montant de 49 299 euros. Par décision en date du 22 décembre 2017, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces impositions à concurrence d'une somme globale de 49 300 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requête enregistrée sous le n° 20TL04518 présentée par le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval, portant sur des impositions qui ont déjà fait l'objet d'un dégrèvement avant l'enregistrement de la requête au greffe, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les requêtes n° 21TL01597 et n° 21TL03021 :

En ce qui concerne les procédures d'imposition :

3. Lorsqu'une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a assujetti le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval à la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, au titre des années 2018 et 2019, à partir de la méthode tarifaire d'évaluation de la valeur vénale du bien, conformément aux déclarations effectuées par le requérant le 22 mars 2013. Au décours des réclamations contentieuses introduites par le groupement requérant pour les années en litige, l'administration fiscale a remis en cause des éléments résultant de ces déclarations en substituant la méthode d'évaluation directe de la valeur vénale du bien à la méthode dite tarifaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas établi, à la charge du groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés. Au demeurant, par courrier en date du 23 février 2018, l'administration fiscale a informé ce dernier du fait qu'elle envisageait de recourir à la méthode d'évaluation directe de la valeur vénale de son bien et lui a demandé de lui communiquer tous les éléments utiles à son calcul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du choix de la méthode de l'appréciation directe pour la détermination de la valeur locative des biens :

5. D'une part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ".

6. D'autre part, aux termes du I de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts (...) retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. / La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013 ". Aux termes du deuxième alinéa du II du même article : " Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du III du même article : " La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI ". Aux termes du premier alinéa du B du IV du même article : " Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes ". Enfin, aux termes du VI de cet article : " Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si cette propriété ou fraction de propriété était libre de toute location ou occupation. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété. / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale ".

7. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, applicable à l'imposition en litige, et désormais repris à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / (...) Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs. / (...) Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire ".

8. Si l'administration a appliqué la méthode tarifaire pour déterminer la valeur locative des biens au titre des années 2018 et 2019, elle fait valoir, dans le cadre de l'instance contentieuse, que les biens auraient dû être évalués selon la méthode directe eu égard à leurs caractéristiques exceptionnelles et soutient, sans être contredite, que cette méthode n'entraîne pas des droits inférieurs à ceux découlant de l'évaluation par le biais de la méthode tarifaire. La société fait valoir qu'il convient d'appliquer la méthode tarifaire pour déterminer la valeur locative des biens au titre de l'année 2017, ces derniers entrant dans le champ de la catégorie " établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs ".

9. Il résulte de l'instruction que les biens en litige sont constitués d'un centre d'essais pneumatiques d'une superficie de 8 hectares permettant à la société Goodyear de procéder à des tests de développement de pneumatiques. La circonstance, à la supposer établie, que des compétitions automobiles se tiendraient sur le circuit intégré au centre d'essais ne permet pas de considérer que le bien dont s'agit est réservé à la pratique d'un sport. Ainsi, et eu égard notamment, à la superficie des biens en litige, cette infrastructure relève de la catégorie 1 " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire " du sous-groupe X " établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles ". Par suite, et quand bien même elle a adressé une fiche indiquant que l'immeuble devait se voir appliquer la méthode tarifaire, le 5 décembre 2017, laquelle ne saurait la lier, l'administration a pu déterminer la valeur locative conformément aux dispositions du VI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010.

S'agissant de la mise en œuvre de la méthode d'appréciation directe et des coefficients et autres mécanismes de lissage :

10. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, applicable en l'espèce : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre (...) 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. / IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.

11. Il résulte de l'instruction que, pour mettre en œuvre le dispositif de limitation des variations des valeurs locatives des locaux professionnels dit " planchonnement " prévu à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts précitées, l'administration fiscale a tenu compte, pour calculer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des locaux professionnels en litige, de la valeur locative en 1970 mise à jour au 31 décembre 2016 en intégrant les bâtiments construits en 2012 et 2014, en appliquant des abattements de 40% et 50% sur les terrains et bâtiments les plus anciens et en retenant un taux d'intérêt de 4%. Le groupement d'intérêt économique soutient que le calcul de cette valeur locative aurait dû être réalisé à partir de la valeur locative de ses locaux professionnels au 1er janvier 2016 telle que retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt en date du 21 novembre 2017 et par l'administration fiscale elle-même à l'occasion des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2016 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2015. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 10, la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels n'est pas celle retenue au 1er janvier 2016 mais est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de la valeur locative de ses locaux professionnels au 1er janvier 2016, le groupement d'intérêt économique ne critique pas utilement la méthode de calcul du " planchonnement " retenue par l'administration fiscale. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient le groupement d'intérêt économique, par son arrêt en date du 21 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas fixé la valeur locative des locaux professionnels en litige au 1er janvier 2016 mais celle des locaux professionnels au 1er janvier 2013, laquelle notamment ne comprend pas les nouveaux bâtiments construits en 2013 et 2014. De même, la circonstance selon laquelle l'administration a procédé à des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2016 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2015 ne permet pas de remettre en cause la méthode de calcul du " planchonnement " retenue par l'administration fiscale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur dans la mise en œuvre des mécanismes de neutralisation de la révision foncière ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que le groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

N. Lasserre

Le président,

A. Barthez Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL04518, 21TL01597, 21TL03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04518
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxes foncières. - Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-09;20tl04518 ?
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