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07/06/2022 | FRANCE | N°21TL03041

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 juin 2022, 21TL03041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée CKKS a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le directeur régional de l'Agence de services et de paiement Occitanie a rejeté le recours gracieux formé le 5 août 2019 à l'encontre de la décision rejetant pour inéligibilité sa demande d'aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes, de lui verser la somme de 4 400 euros au titre de l'aide en faveur des très petites entreprises embauch

ant des jeunes et de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement O...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée CKKS a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le directeur régional de l'Agence de services et de paiement Occitanie a rejeté le recours gracieux formé le 5 août 2019 à l'encontre de la décision rejetant pour inéligibilité sa demande d'aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes, de lui verser la somme de 4 400 euros au titre de l'aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes et de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement Occitanie une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905533 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, sous le n°21MA03041, et des mémoires enregistrés respectivement les 11 et 12 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03041, la société à responsabilité limitée CKKS, représentée par la Selalrl Alet, agissant par Me Alet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le directeur régional de l'Agence des services et de paiement Occitanie a rejeté son recours gracieux contre la décision rejetant sa demande d'aide en faveur des très petites entreprises embauchant de jeunes apprentis ;

3°) de lui verser la somme de 4 400 euros au titre de l'aide en faveur des très petites entreprises embauchant de jeunes apprentis ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence de service et de paiement Occitanie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a rempli ses obligations afin d'être éligible à l'aide aux très petites entreprises et a fait une demande d'enregistrement du contrat d'embauche de l'apprenti dans les délais impartis, de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable du retard mis par la chambre de commerce et d'industrie à enregistrer le contrat ;

- l'enregistrement tardif du contrat d'apprentissage et la notification tardive de ce numéro par la chambre de commerce et d'industrie ont entraîné le rejet de sa demande d'aide pour non-respect des délais ;

- en l'absence de numéro d'enregistrement, aucune demande d'aide n'est recevable ; or l'attente d'une démarche administrative nécessaire à la validité de sa demande d'aide est une cause de suspension du délai de prescription en application de l'article 2234 du code civil ; la notification tardive est le fait de la chambre de commerce et d'industrie, ce qui correspond à un fait extérieur qu'elle n'a pu éviter, démontrant son caractère irrésistible ; elle ne pouvait présager que la chambre de commerce et d'industrie mettrait un temps si important à lui délivrer un numéro d'enregistrement, ce qui démontre son caractère imprévisible.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, l'Agence de service et de paiement Occitanie, représentée par Me Maret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société à responsabilité limitée CKKS en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour la société de justifier de la qualité de son représentant légal à la date de l'introduction de la requête ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 ;

- l'arrêté du 7 août 2015 portant création d'une demande de prise en charge de l'aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée CKKS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de la décision du 8 août 2019 du directeur régional de l'Agence des services et de paiement Occitanie rejetant son recours gracieux contre la décision refusant de faire droit à sa demande d'aide en faveur des très petites entreprises embauchant de jeunes apprentis.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 juin 2015 alors applicable: " Les entreprises de moins de onze salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'Etat pour le recrutement en contrat d'apprentissage, à compter du 1er juin 2015, de toute personne âgée de moins de dix-huit ans à la date de la conclusion du contrat (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le versement de l'aide est subordonné à l'enregistrement du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 6224-1 du même code " et aux termes de son article 3 : " (...) Le bénéfice de l'aide est conditionné à la transmission des informations nécessaires à son versement par l'employeur au service dématérialisé défini à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée, à compter de la réception par l'entreprise de la notification de l'enregistrement du contrat et dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise de moins de onze salariés qui embauche un jeune apprenti de moins de dix-huit ans doit faire enregistrer ce contrat et transmettre sa demande d'aide à l'Agence de services et de paiement territorialement compétente sur le portail de l'alternance du ministère chargé de l'emploi dans un délai maximal de six mois suivant la date de début de l'exécution du contrat.

4. Il est constant que la société CKKS a transmis le 6 août 2019 sa demande d'aide pour le contrat qu'elle a conclu le 25 décembre 2018 avec un apprenti de moins de dix-huit ans, soit postérieurement à l'expiration du délai de 6 mois fixé par les dispositions de l'article 3 précitées du décret du 29 juin 2015. La circonstance que la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault aurait tardé à enregistrer le contrat d'apprentissage et transmettre le numéro d'enregistrement correspondant, à la supposer établie, ne peut être regardée comme ayant placé la société dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, de sorte qu'elle serait de nature à écarter l'application du délai de six mois prévu par les dispositions précitées.

5. La société n'établit pas, par ailleurs, que sa demande d'enregistrement ait été adressée en temps utile aux services de la chambre de commerce et d'industrie et n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été mise dans l'impossibilité de procéder à la transmission des informations nécessaires à l'agence de service et de paiement Occitanie dans les délais requis du fait d'une faute de la chambre de commerce et d'industrie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que la société CKKS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence de service et de paiement Occitanie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société CKKS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CKKS la somme demandée par l'Agence de services et de paiement Occitanie en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CKKS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CKKS et à l'Agence de services et de paiement Occitanie.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21T03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03041
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01-01 Travail et emploi. - Politiques de l'emploi. - Aides à l`emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-07;21tl03041 ?
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