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25/05/2022 | FRANCE | N°20TL02757

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25 mai 2022, 20TL02757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 3 mai 2017 portant déclaration d'abandon de trois bateaux occupant le domaine public fluvial à Villeneuve-lès-Béziers ainsi que la décision du sous-préfet de Béziers du 5 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1805793 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enre

gistrée le 6 août 2020 sous le n° 20MA02757 au greffe de la cour administrative d'appel de Marse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 3 mai 2017 portant déclaration d'abandon de trois bateaux occupant le domaine public fluvial à Villeneuve-lès-Béziers ainsi que la décision du sous-préfet de Béziers du 5 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1805793 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 août 2020 sous le n° 20MA02757 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL02757 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Blazy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés précités du 3 mai 2017 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public Voies navigables de France une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le jugement attaqué méconnaît les articles L. 1127-3 du " CGCT " et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fixé son domicile sur l'un d'entre eux, n'a jamais abandonné les bateaux et s'est manifesté dans le délai de six mois à compter des constats d'abandon et qu'il aurait dû être considéré comme propriétaire ou à tout le moins comme gardien ou conducteur, les arrêtés contestés ayant pour effet de le placer dans une situation difficile en le privant de logement.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Sales, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2021.

Par une ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de M. A....

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Barrut pour Voies Navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. Après constat le 13 janvier 2017 de l'état d'abandon de trois bateaux occupant sans autorisation le domaine public fluvial à Villeneuve-lès-Béziers, le préfet de l'Hérault les a déclarés en état d'abandon selon la procédure prévue à l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques et a prononcé le transfert de leur propriété à l'établissement public Voies navigables de France par trois arrêtés du 3 mai 2017. M. A... fait appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et de la décision du sous-préfet de Béziers du 5 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques invoqué par le requérant même si le mémoire comporte une erreur matérielle en faisant référence au code général des collectivités territoriales : " Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. / L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manœuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. / L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon. / Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence d'identification du propriétaire de bateaux en état d'abandon stationnant sans autorisation sur le domaine public fluvial, les constats d'abandon dressés le 25 février 2015 puis le 13 janvier 2017 par un agent assermenté de Voies navigables de France ont été affichés sur les trois bateaux intéressés avant de faire l'objet des trois arrêtés préfectoraux du 3 mai 2017 portant transfert de leur propriété. Si M. A... produit la copie du courrier qu'il a adressé le 9 mars 2017 à la subdivision de Voies navigables de France en soutenant être propriétaire de six bateaux déclarés abandonnés et en contestant leur état d'abandon et s'il s'était engagé au cours d'une précédente réunion du 24 février 2017 à produire les documents attestant de sa qualité de propriétaire, il n'a apporté dans le cadre de la procédure administrative comme dans le cadre de la procédure contentieuse aucun élément justifiant de ses allégations et n'a en particulier pas produit les documents qu'il s'était engagé à communiquer lors de la réunion du 24 février 2017. S'il soutient qu'à défaut d'être considéré comme propriétaire des bateaux, il aurait dû être considéré comme en étant le gardien ou le conducteur, il n'apporte également aucun élément de nature à justifier s'être effectivement comporté en cette qualité en procédant aux entretiens ou aux manœuvres nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon entre le 25 février 2015 et le 3 mai 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1127-3 du code de la propriété des personnes publiques doit être écarté.

4. En second lieu, la circonstance, dont M. A... ne s'est d'ailleurs pas prévalu dans son courrier du 9 mars 2017, qu'il élisait domicile à la date des arrêtés contestés sur celui des trois bateaux dénommé Camargue et que le transfert de propriété de ce dernier à Voies navigables de France l'exposerait à une mesure d'expulsion, ne suffit pas à établir, en l'absence de tout autre élément de démonstration, que l'arrêté du 3 mai 2017 concernant ce bateau porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. A... demande le versement à son conseil soit mise à la charge de l'Etat et de Voies navigables de France qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par l'établissement public au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Voies navigables de France.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02757
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-25;20tl02757 ?
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