Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par sa requête n°1900668, d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a placé en disponibilité d'office du 9 février 2018 au 8 septembre 2018, ensemble la décision du 5 décembre 2018 de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'université de Toulouse Jean Jaurès de le réintégrer dans ses fonctions au 9 février 2018 et de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge l'université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... a également demandé à ce tribunal, par sa requête n°1901860, d'annuler la décision contenue dans la lettre du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur général des services de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement, ensemble la décision du 14 février 2019 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé au 9 septembre 2018 et de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... a enfin demandé à ce tribunal, par sa requête n°1903306, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a placé en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 mars 2019, d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé au 9 septembre 2018 et de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s1900668-1901860-1903306 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 pris par la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, ensemble le rejet du recours gracieux de M. B... présenté le 25 mars 2019, a mis à la charge de l'université la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°1903306 et les requêtes n°s 1900668 et 1901860.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2020 et 22 décembre 2021, sous le n°20BX02699 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL22699, M. B..., représenté par Me Dupey, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, la décision du 8 novembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, la décision du 21 janvier 2019, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé, rétroactivement au 9 février 2018 ou au 9 septembre 2018 et de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean-Jaurès une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 17 juillet 2018 et la décision de rejet de son recours gracieux :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'erreur de fait ;
- l'avis du comité médical départemental qui n'a été consulté que sur le renouvellement de son congé maladie et non sur sa mise en disponibilité, est irrégulier ;
- ses droits de la défense ont été méconnus, il n'a pas été informé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, ni de la possibilité de se faire communiquer son dossier médical, ni même de se faire entendre lui-même, en méconnaissance des articles 7 et 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- il devait être réintégré à l'issue du congé de longue maladie et ne pouvait être mis en disponibilité d'office rétroactivement ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il était apte à reprendre son poste à temps partiel thérapeutique ;
- il est illégal en raison de l'absence d'épuisement de ses droits à congé maladie et alors qu'aucun reclassement ne lui a été proposé, il ne pouvait intervenir sans qu'il ait été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement ;
- il est illégal en raison de sa demande non satisfaite de reprendre un poste à mi-temps thérapeutique ;
En ce qui concerne la décision du 8 novembre 2018 et la décision de rejet de son recours gracieux :
- la décision du 8 novembre 2018 est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, car il a été reçu le 17 octobre 2018 préalablement à la réception de l'avis du comité médical, marquant le point de départ de la procédure de reclassement ;
- l'administration a méconnu l'article 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 en n'exposant pas les motifs du refus d'agréer les propositions du médecin du travail ;
- l'université a méconnu son obligation de procéder à des recherches effectives de reclassement au sein de ses services ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été convoqué le 14 décembre 2018 pour le 9 janvier 2019 pour un avis proposé d'aptitude aux fonctions ;
En ce qui concerne la décision du 21 janvier 2019 et l'injonction faisant suite à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 :
- il n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant d'être placé en disponibilité d'office ;
- il avait présenté des conclusions à fin d'injonction, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 de ce code ;
- sa situation sans statut ni droits, qui ne saurait perdurer, implique qu'il soit réintégré dans ses fonctions ou sur un poste aménagé rétroactivement au 9 septembre 2018 et rétabli dans ses droits à avancement et retraite avec reprise de son traitement à la même date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, l'université Toulouse Jean Jaurès, représentée par la SCP d'avocats VPNG et associés, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. B... ne sont pas recevables et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une lettre du 20 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 déjà annulé par le tribunal dans l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2020 dès lors qu'il n'a sollicité dans le délai d'appel que l'annulation de l'article 3 de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Dupey, représentant M. B..., et les observations de Me Lalubie, représentant l'université Toulouse Jean Jaurès.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique de recherche et formation au sein de l'université Toulouse Jean Jaurès, a été placé en congé de longue maladie du 9 février 2015 au 8 février 2018. Par un avis du 15 février 2018, le comité médical départemental a estimé qu'il était apte à une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à l'issue de son congé de longue maladie sur un poste à déterminer avec le médecin du travail. L'intéressé ayant transmis un arrêt maladie portant sur la période du 15 janvier au 2 mars 2018, le comité médical a été de nouveau saisi. Il a rendu, le 5 juillet 2018, un avis favorable au renouvellement du congé de longue maladie de M. B... pour la journée du 8 février 2018, date de fin de ses droits, et s'est également prononcé pour une mise en disponibilité d'office pour maladie du 9 février au 8 septembre 2018 et une reprise du travail à temps plein le 9 septembre 2018 sur un poste aménagé dont les caractéristiques seraient à déterminer avec le service de médecine professionnelle. Par une décision du 17 juillet 2018 prise par l'administrateur provisoire de l'université, M. B... a alors été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé du 9 février 2018 au 8 septembre 2018. Le 17 octobre 2018, le médecin de prévention a énoncé les préconisations propres à l'aménagement de poste à intervenir. Par une lettre du 8 novembre 2018, M. B... a été informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le 10 janvier 2019, le comité médical, à nouveau saisi, a estimé que l'intéressé était apte à exercer ses fonctions. Il s'est toutefois également prononcé, dans l'attente des résultats d'une expertise complémentaire relative à une autre pathologie, en faveur de la prolongation de la disponibilité d'office pour maladie de l'intéressé pour la période du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019. Par une décision 21 janvier 2019, la présidente de l'université a, en conséquence, prolongé le placement de M. B... en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 pris par la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. B... présenté le 25 mars 2019, a mis à la charge de l'université la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°1903306 et les requêtes n°s 1900668 et 1901860.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. M. B... qui n'a sollicité, dans sa requête d'appel, que l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2020, n'est pas recevable à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019, déjà annulé par le tribunal dans l'article 1er de son jugement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre l'arrêté du 21 janvier 2019 sont également irrecevables.
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Sur la légalité de la décision du 17 juillet 2018 et de la décision du 5 décembre 2018 de rejet du recours gracieux de M. B... :
3. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. / Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ". L'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 du présent décret. L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans s'être préalablement vu proposer par l'administration, après avis du comité médical, le bénéfice d'une période de préparation au reclassement. Par ailleurs, il résulte notamment de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 que la mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juillet 2018, l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès a placé M. B... en disponibilité d'office pour raisons de santé du 9 février 2018 au 8 septembre 2018, en se fondant sur l'avis et les observations du comité médical départemental faisant suite à sa séance du 4 juillet 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant l'intervention de cette décision, l'université, qui ne soutient pas que le reclassement de M. B... était impossible dans l'immédiat, ait proposé à celui-ci une période de préparation au reclassement et l'ait informé de la nécessité de présenter une demande de reclassement dans le cas où il refuserait le bénéfice de cette période de préparation. Ainsi, M. B..., qui doit être regardé comme invoquant son droit au bénéfice d'un reclassement et qui a été privé de la possibilité d'exercer ce droit, est fondé à soutenir que la décision du 17 juillet 2018 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2018 et de la décision du 5 décembre 2018 de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision et que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à leur encontre, la décision du 17 juillet 2018, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. B..., doivent être annulées.
Sur la légalité de la décision du 8 novembre 2018 :
7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure, de la méconnaissance par l'université de l'obligation de procéder à des recherches effectives de reclassement et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
8. En second lieu, aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. (...). Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ". Il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention a défini, le 17 octobre 2018, les restrictions médicales au futur poste à aménager de M. B.... La décision contestée ne porte pas refus d'agréer les propositions du médecin de prévention qu'elle prend, au contraire, en considération. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir qu'en ne motivant pas son refus d'agréer les propositions du médecin de prévention, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du décret du 28 mai 1982.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
10. Si l'université Toulouse Jean Jaurès fait valoir que les conclusions à fin d'injonction de M. B... sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées à titre principal, ces conclusions sont toutefois en réalité accessoires aux demandes d'annulation de l'appelant. Par suite, cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, ainsi qu'aux circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt, celui-ci implique nécessairement que M. B... soit regardé comme étant en position d'activité du 9 février au 8 septembre 2018. Par suite, le présent arrêt implique la reconstitution de la carrière de M. B... par l'université, et notamment la reconstitution de ses droits sociaux, comprenant ses droits à la retraite, et de ses droits à avancement à compter du 9 février 2018 jusqu'au 8 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'implique, en revanche, ni réintégration dans ses fonctions ou sur un poste aménagé, ni reprise du traitement de l'intéressé, en l'absence de service fait.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ainsi que l'annulation de la décision du 17 juillet 2018, ensemble de la décision du 5 décembre 2018 de rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à l'université de procéder à la reconstitution de sa carrière, notamment à la reconstitution de ses droits sociaux comprenant ses droits à la retraite, et de son droit à l'avancement, dont il a cessé de bénéficier du fait de son placement d'office en disponibilité, à compter du 9 février 2018 jusqu'au 8 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'université Toulouse Jean Jaurès de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B... au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La décision du 17 juillet 2018, ensemble la décision du 5 décembre 2018 de rejet du recours gracieux formé par M. B..., sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l'université Toulouse Jean Jaurès de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B..., notamment à la reconstitution de ses droits sociaux comprenant ses droits à la retraite, et de son droit à l'avancement, à compter du 9 février 2018 jusqu'au 8 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'université Toulouse Jean Jaurès versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'université Toulouse Jean Jaurès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université Toulouse Jean Jaurès.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL22699