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12/05/2022 | FRANCE | N°19TL00668

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 mai 2022, 19TL00668


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018 au tribunal administratif de G..., et des mémoires en réplique enregistrés les 14 novembre et 28 décembre 2018, l'association Q..., représentée par la SCP CGCB et Associés, demande :

1°) à titre principal, d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de E... a délivré à la société F... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir sur des parcelles situées avenue J..., ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux ;


2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018 au tribunal administratif de G..., et des mémoires en réplique enregistrés les 14 novembre et 28 décembre 2018, l'association Q..., représentée par la SCP CGCB et Associés, demande :

1°) à titre principal, d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de E... a délivré à la société F... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir sur des parcelles situées avenue J..., ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de E... a délivré à la société F... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir sur des parcelles situées avenue J..., l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de E... a délivré à la société F... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir sur des parcelles situées avenue J..., ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de E... et de la société F... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- le pétitionnaire n'a pas de titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire ;

- une concertation aurait dû être organisée sur le fondement de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles relatives à la division foncière ;

- le projet litigieux étant indissociable des autres constructions avec lesquelles il est appelé à former un ensemble immobilier unique, ce dernier aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique ;

- le projet méconnaît les articles UI3 et 1AUI-3 du plan local d'urbanisme compte tenu de l'insuffisance des voies de desserte du projet ;

- le projet méconnaît l'article 1AUI-5 du plan local d'urbanisme car il engendre des délaissés de terrain inconstructibles ;

- le permis de construire, qui tend à la création d'un centre commercial périphérique, n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, la société F..., représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est manifestement irrecevable, faute pour l'association requérante d'avoir intérêt à agir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, la commune de E..., représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt à agir ;

- la requête est caduque ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2018, 15 novembre 2018, 11 janvier 2019, 13 juin 2019 et 3 septembre 2020, la société F..., représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour administrative de Marseille infirmant le jugement par lequel le tribunal administratif de G... du 5 juin 2019 avait considéré que l'association requérante n'avait pas intérêt à agir contre un permis de construire accordé par la commune de E... dans le cadre de l'opération d'ensemble " I... " ou, à défaut, que le Conseil d'Etat soit saisi d'une demande d'avis portant sur le contrôle exercé par le juge administratif sur l'intérêt à agir des associations contre des autorisations d'urbanisme.

Elle soutient, en outre, que :

- la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort du présent recours, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 février 2019, le tribunal administratif de G... a transmis le dossier de la requête présentée par l'association C... à la cour administrative d'appel de Marseille qui a été enregistrée sous le n° 19MA00668 au greffe de cette cour et ensuite sous le n° 19TL00668 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique ;

- les observations de Me d'Albenas, représentant la commune de E... ;

- et les observations de Me de Cirugeda, représentant la société F....

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération d'aménagement dénommée " I... " s'étendant sur le territoire des communes de G..., D... et E..., le maire de E... a, s'agissant du programme immobilier " Ecopole ", comportant plusieurs projets sur un même site d'une superficie de 120 000 m2, délivré cinq permis de construire par des arrêtés du 12 octobre 2017, dont deux autorisant la société F... à construire un ensemble commercial et de loisir et un immeuble à usage de bureaux, et trois autorisant respectivement la société N... à construire un hôtel et chacune des sociétés M... et P... à construire des immeubles à usage de bureaux. L'association C... demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de E... a délivré à la société F... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 mentionné ci-dessus, l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de E... a délivré à la société F... un permis de construire un ensemble commercial et de loisir sur des parcelles situées avenue J..., ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Sur la caducité de la requête :

2. L'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoyait que : " La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. / La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile ".

3. Par sa décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. Il résulte du point 12 de cette décision que la déclaration d'inconstitutionnalité qu'elle prononce est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication. Par suite la société F... et la commune de E... ne peuvent utilement invoquer une caducité de la requête en se fondant sur les dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (...) 3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain " et aux termes de l'article R. 103-1 du même code : " Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes : (...) 2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part et contrairement à ce que soutient l'association requérante, le projet litigieux ne porte pas sur la réalisation d'un investissement routier répondant aux critères du 2° de l'article R. 103-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, en l'absence de toute autre précision, il y a lieu de considérer que les " projets de renouvellement urbain " visés par le 4° de l'article L. 103-2 sont ceux prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux constitue un " projet de renouvellement urbain " au sens du 4° de l'article L. 103-2. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de soumission du projet à la concertation prévue par ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la qualité du pétitionnaire pour présenter une demande de permis de construire :

6. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable, la demande de permis de construire " comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

8. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a produit, à l'appui de la demande de permis de construire litigieuse, l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ainsi que l'autorisation obtenue de la part de la société d'aménagement de G... Méditerranée Métropole, propriétaire des parcelles constituant l'assiette foncière du projet litigieux. L'association requérante n'établit pas que la demande présentée par le pétitionnaire était entachée de fraude en se bornant à alléguer qu'il semblerait que la société d'aménagement de G... Méditerranée Métropole, d'une part, n'aurait pas été propriétaire de l'une des parcelles constituant l'assiette foncière du projet litigieux et, d'autre part, se serait engagée à vendre d'autres parcelles à une société tierce. Elle ne l'établit pas davantage en soutenant que le directeur de la société d'aménagement de G... Méditerranée Métropole n'était pas compétent pour autoriser le pétitionnaire à déposer la demande d'autorisation.

S'agissant de la circonstance que le projet dans son ensemble n'a pas fait l'objet d'une seule demande et d'un permis de construire unique :

9. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". S'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés.

10. Il ressort des pièces du dossier que, le programme immobilier " Ecopole " est un élément d'une opération d'aménagement plus large, dénommée " I... " et s'étendant sur le territoire des communes de G..., D... et E.... Le programme " Ecopole " tend à la création, sur le territoire de la commune de E..., d'un ensemble immobilier de 120 000 m2 de surface, dont un ensemble commercial et de loisir de 92 000 m2 environ, un hôtel de 4 000 m2 environ, trois immeubles à usage de bureaux de 14 000 m2 environ et un parc de stationnement souterrain d'environ 75 000 m2. Les trois immeubles de bureaux et l'hôtel ont vocation à être édifiés sur le socle du parc de stationnement souterrain et sur une partie de l'ensemble commercial et de loisir. Compte tenu des liens physiques entre les différents éléments qui le composent, le projet " Ecopole " constitue un ensemble immobilier unique. Toutefois, il constitue une opération de grande ampleur et complexe, notamment en ce que les différentes catégories de constructions qui le composent sont soumises à des législations distinctes. D'autre part, chacun de ces éléments a une vocation fonctionnelle autonome. Enfin, les cinq demandes de permis de construire ont été déposées simultanément le 1er décembre 2016 et accompagnées d'un dossier présentant l'opération dans son ensemble, ont donné lieu à une étude d'impact globale, ont fait l'objet d'une instruction commune, au terme de laquelle, les cinq permis de construire ont été accordés à la même date, le 12 octobre 2017. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de E... et les services consultés n'auraient pas été en mesure, du fait du dépôt de cinq demandes, de porter une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont ils ont la charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'opération aurait dû faire l'objet d'une seule demande et d'un permis de construire unique doit être écarté.

S'agissant de la nécessité d'une autorisation de division foncière :

11. Aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; / (...) c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la société d'aménagement de G... Méditerranée Métropole a acquis les parcelles constituant l'assiette foncière du programme " Ecopole ", puis consenti à la société une promesse de vente sur les parcelles réunies dans le macro-lot n° 9 qui constitue le terrain d'assiette de l'ensemble des cinq permis de construire dudit programme. La société F... conservera la propriété de l'assiette foncière sur laquelle seront construits le centre commercial et de loisir ainsi que le parc de stationnement souterrain, qui seront le socle de l'hôtel et des immeubles à usage de bureaux. Il est convenu que la société F... divisera le volume ainsi acquis pour en transférer la propriété d'une partie aux sociétés L..., K... et O..., lesquelles sont titulaires de permis de construire. En l'absence de toute division, en jouissance ou en propriété, de la parcelle servant d'assiette aux constructions autorisées par les cinq permis de construire délivrés dans le cadre du programme " Ecopole ", l'édification de ces constructions sur cette parcelle ne saurait être regardée comme constitutive d'un lotissement. Il en résulte que la délivrance du permis de construire litigieux n'était pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation de division foncière. Le moyen tiré de l'absence d'une telle autorisation doit être écarté.

S'agissant de la conformité du permis de construire au plan local d'urbanisme :

13. En premier lieu, aux termes de l'article 1AUI-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de E..., fixant les règles applicables aux accès et voiries en zone 1AUI : " L'ensemble des voies et espaces collectifs, y compris ceux résultant de l'aménagement interne des secteurs de construction, doit rester accessible au public et peut être utilisé pour désenclaver ou aménager les zones contiguës aux zones d'activités. / Les accès et les voiries, tant publics que privés, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir, tant par leurs caractéristiques géométriques que techniques. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) " et aux termes de l'article UI3 du même règlement, fixant les règles applicables aux accès et voiries en zone UI : " Les accès et les voiries doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir, et notamment répondre à toutes les conditions exigées par le trafic de poids lourds. / Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) ".

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, classé pour partie dans le secteur UI2 et pour partie dans le secteur 1AUI2, dispose de quatre accès à partir de voies de circulation différentes : au sud, à partir de l'avenue J... ; à l'est, à partir de la route départementale A... ; au nord, à partir de la rue H... ; à l'ouest, à partir de la route départementale B.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces accès et les voiries ne seraient pas adaptés, au regard des exigences de sécurité, à la circulation routière qui serait générée par le projet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces accès gêneraient la circulation publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UI3 et 1AUI-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de E... doit être écarté.

15. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et espaces résultant de l'aménagement interne du programme immobilier Ecopole aient un caractère collectif au sens de ces dispositions de l'article 1AUI-3 susmentionné. Par conséquent, le moyen tiré de ce que ces voies et espaces ne seraient pas accessibles au public la nuit doit être écarté.

16. En second lieu, aux termes de l'article 1AUI-5 du même règlement, fixant les règles applicables aux caractéristiques des terrains : " Le découpage des secteurs en lots ne doit pas aboutir à la création de délaissés non constructibles, sauf s'ils doivent être rattachés aux propriétés riveraines ". Ces dispositions ont pour objet de définir la superficie minimale des terrains issus d'une division foncière. Si l'association soutient que le projet comprend des zones constituant des délaissés non constructibles, il ressort des pièces du dossier que ces zones seront aménagées en espaces verts. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

S'agissant de de la compatibilité du projet litigieux avec le schéma de cohérence territoriale :

17. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / (...) 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat " et aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : / (...) 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ".

18. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les opérations de construction citées à l'article R. 142-1 sont soumises à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d'un tel projet d'aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le projet ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.

19. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de G..., qui est le seul document de ce schéma opposable aux opérations foncières visées au 3° de l'article R. 142-1 du code de l'urbanisme, tend à rendre l'offre commerciale plus accessible, prévoit à cet égard la requalification des sites d'entrée de ville, et envisage l'offre commerciale à l'échelle de l'aire urbaine élargie, et non du seul centre-ville. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de G... doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association C....

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association C... demande sur leur fondement soit mise à la charge de la société F... et de la commune de E... qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la l'association C... le versement à la société F... et à la commune de E... de sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association C... est rejetée.

Article 2 : L'association C... versera une somme de 1000 euros à la société F... et une somme de 1 000 euros à la commune de E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants, et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables de G... Méditerranée Métropole de la région Languedoc-Roussillon, à la société F... et à la commune de E....

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19TL00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL00668
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELAS WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-12;19tl00668 ?
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