Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1804205 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020 sous le n° 20BX00990 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL20990 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Nguyen, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition, qui n'a pas été suivie entre la société civile immobilière et l'administration, méconnaît l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ;
- les propositions de rectification, insuffisamment motivées, méconnaissent l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les dépenses que la société civile immobilière a payées sont relatives à des travaux d'amélioration, déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts ;
- le point 50 de l'instruction portant la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-10 prévoit que les travaux de remise en état du gros œuvre sont considérés comme des dépenses de réparation, déductibles des revenus fonciers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2020 et le 11 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme A....
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, Mme A... et les ayants-droit de M. B... A..., représentés par Me Nguyen, déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Ils indiquent qu'à la suite du décès de M. B... A..., Mme A..., en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de son époux, ainsi que les autres ayants-droit de M. A..., entendent se désister de l'instance et de l'action en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration a estimé que les dépenses d'un montant de 164 134 euros payées par la SCI dont M. et Mme A... sont les associés pour des travaux effectués dans une maison située à Saint-Etienne-de-Chomeil (Cantal) ne pouvaient être déduites de leurs revenus fonciers, et les a assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. M. et Mme A... ont fait appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires, et des pénalités correspondantes.
2. A la suite du décès de M. B... A..., Mme A..., en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son mari, ainsi que les autres ayants-droit ont indiqué à la cour qu'ils entendaient se désister de l'instance et de l'action en cours. Un tel désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A... et des ayants-droit de M. B... A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Fabien, présidente assesseure,
- Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
Le président-rapporteur,
A. BarthezL'assesseure la plus ancienne,
M. Fabien
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20TL20990 2