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14/04/2022 | FRANCE | N°20TL20637

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20TL20637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Gourdan-Polignan-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 364 767 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017.

Par un jugement n°1802052 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020 au greffe de l

a cour administrative de Bordeaux sous le n° 20BX00637 puis au greffe de la cour administrative d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Gourdan-Polignan-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 364 767 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017.

Par un jugement n°1802052 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 20BX00637 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL20637, et un mémoire enregistré le 10 février 2022, l'association Gourdan-Polignan-Garonne, représentée par Me Hermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 364 767 euros en réparation des entiers préjudices qu'elle a subis, somme assortie des intérêts portés au taux légal à compter du 27 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'État de prendre toute mesure et engager tous travaux nécessaires aux fins de remise en état et protection des berges et du lit de la Garonne au droit de la

commune de Gourdan-Polignan, sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement méconnaît le principe du contradictoire ;

- le jugement méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la demande de première instance est recevable dès qu'elle présente un intérêt à agir ;

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissance de l'article L. 2132-6 du code général des propriétés des personnes publiques ;

- l'Etat a méconnu le principe de précaution ;

- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence s'élevant à la somme de 1 364 767 euros correspondant au montant évalué des travaux nécessaires aux fins de protection des vies et des biens concernés au regard de la crue de 2013 ;

- M. A... B... ne démontre pas avoir compétence à l'effet de signer le mémoire en défense au nom de la ministre de la transition écologique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association Gourdan-Polignan-Garonne.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Gourdan-Polignan-Garonne relève appel du jugement en date du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 364 767 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'Etat à la suite des crues de la Garonne survenues en juin 2013. Elle demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser cette somme.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément ". Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association Gourdan-Polignan-Garonne, dont il n'est ni établi ni allégué que celle-ci soit agréée pour la protection de l'environnement en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour objet, notamment, " 1. la défense des intérêts des riverains de la Garonne dans la commune de Gourdan-Polignan ", " 2. la réflexion sur la mise en valeur et la protection du Patrimoine que représente la Garonne sans limitation de territoire ainsi que le développement touristique du fleuve " et " 3. développer et mettre en place des activités en relation avec la Garonne. ".

3. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'association Gourdan-Polignan-Garonne au motif que cette dernière ne fait pas la démonstration du caractère personnel des préjudices qu'elle allègue avoir subis. Toutefois, les statuts de l'association requérante prévoient que cette dernière a pour objet de défendre les intérêts des riverains de la Garonne dans la commune de Gourdan-Polignan. Ainsi, compte tenu de son objet social, l'association Gourdan-Polignan-Garonne justifie d'un intérêt à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices résultants des éventuelles fautes de l'Etat à la suite des crues de la Garonne survenues en juin 2013 sur le territoire de la commune de Gourdan-Polignan. Par suite, et alors d'ailleurs que la démonstration d'un préjudice personnel relève du bien-fondé de la demande de première instance et non de sa recevabilité, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 20 décembre 2019 doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Gourdan-Polignan-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il appartient à toute association qui sollicite la réparation par l'Etat de préjudices, notamment d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence causés par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive, de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l'Etat dans l'usage de ses pouvoirs de police.

6. Si l'association Gourdan-Polignan-Garonne soutient qu'elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'inaction des services de l'Etat à la suite des crues de la Garonne de juin 2013, elle ne justifie ces préjudices que par la production de devis d'un montant total de 1 364 767 euros correspondant à des travaux de remise en état et de protection des berges de la Garonne. Elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait amenée à engager personnellement de tels travaux. Elle ne se prévaut donc d'aucun préjudice personnel résultant, pour elle, d'une éventuelle faute commise par l'Etat dans l'usage de ses pouvoirs de police.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Gourdan-Polignan-Garonne, qu'elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 364 767 euros et, par suite, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toute mesure et engager tous travaux nécessaires aux fins de remise en état et protection des berges et du lit de la Garonne au droit de la commune de Gourdan-Polignan.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'association Gourdan-Polignan-Garonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D EC I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Gourdan-Polignan-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Gourdan-Polignan-Garonne et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La rapporteure,

N. LasserreLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL20637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20637
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-007 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-04-14;20tl20637 ?
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