Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Cazeaux de Larboust à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 5 avril 2012 à hauteur de 581 982 euros.
Par un jugement n° 1401546 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Cazeaux de Larboust à verser à Mme A... la somme de 126 048,23 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 125 991,26 euros, à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 103 611,11 euros à raison des préjudices subis du fait de l'accident de Mme A... en date du 5 avril 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 19BX02926 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL22926, la commune de Cazeaux de Larboust, représentée par la SCP Courdesses-Fontan, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 126 048,23 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 125 991,26 euros, et à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France la somme de 103 611,11 euros ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... en ce qui concerne ses pertes de gain professionnels actuels, ses pertes de gains professionnels futurs, son incidence professionnelle et ses pertes de droits à la retraite ;
3°) de ramener à la somme de 80 942,16 euros le montant de l'indemnité
due à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la pension d'invalidité et des indemnités journalières ;
4°) de ramener à la somme de 76 829,55 euros le montant de l'indemnité due à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France ;
5°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la perte de gains professionnels actuels de Mme A... s'élevant à la somme de 118 361,85 euros, l'indemnité due à Mme A... à ce titre est nulle, celle due à la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à la somme de 41 532,21 euros et celle due à la mutuelle des assurances des instituteurs de France s'élève à 76 829,55 euros ;
- la perte de gains professionnels futurs devant être calculée en tenant compte de la perception par cette dernière d'un salaire minimum de croissance jusqu'à sa mise à la retraite et la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie s'imputant sur ce poste et celui de l'incidence professionnelle, l'indemnité due à Mme A... au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle est nulle et celle due à la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à la somme de 38 959,95 euros ;
- Mme A... n'apporte aucun élément probant pour permettre de calculer l'indemnité due au titre des pertes de droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, représentée par Me Malesys, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cazeaux de Larboust la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, Mme B... A..., représentée par Me Jean, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme totale de 18 270,12 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Cazeaux de Larboust en réparation des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle subies et de porter à la somme de 131 390,45 euros le montant de l'indemnité due au titre de ces préjudices.
3°) de mettre à la charge de la commune de Cazeaux de Larboust la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Cazeaux de Larboust ne sont pas fondés ;
- les pertes de gains professionnels actuels et les pertes de gains professionnels futurs doivent être calculées à partir du montant de 150,09 euros utilisé par Pôle emploi pour calculer ses droits à l'aide au retour à l'emploi en mars 2012 ;
- l'accident dont elle a été victime l'ayant privée de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle eu égard son âge, son incidence professionnelle doit être évaluée à 30 000 euros.
Par ordonnance du 2 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2021.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Cazeaux de Larboust.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fontan, représentant la commune de Cazeaux de Larboust.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cazeaux de Larboust relève appel du jugement en date du 15 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 126 048,23 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 125 991,26 euros et à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France la somme de 103 611,11 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de l'accident subi par Mme A... le 5 avril 2012 lorsqu'elle a été emportée par une avalanche à l'occasion d'une promenade avec des membres de sa famille sur le sentier n° 39 situé dans le secteur de la vallée du Lis sur le territoire de la commune appelante. Elle demande à la cour de limiter les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, les pertes de droits à la retraite et l'incidence professionnelle. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande, quant à elle, d'augmenter les indemnités dues à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels :
2. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A... a été consolidé le 30 juin 2016. Si Mme A... soutient que ses revenus journaliers se seraient élevés, en l'absence de l'accident, à 150,09 euros journaliers en se référant au taux d'aide au retour à l'emploi octroyé par Pôle Emploi à compter de mars 2012, il résulte de l'instruction que Mme A... exerçait, à la date de l'accident mais aussi en 2011, une activité de consultante/formatrice en ressources humaines à temps partiel qu'elle complétait avec l'aide au retour à l'emploi versée par Pôle Emploi. Les salaires de Mme A... pour l'année 2011, qu'il y a lieu donc de prendre pour référence, se sont élevés à la somme de 50 473 euros, sans qu'il y ait lieu de déduire de ses salaires la somme de 22 527 euros qu'elle a déclarée en 2011 au titre des frais réels auprès de l'administration fiscale pour le calcul de son impôt sur le revenu. Il s'ensuit que sur la période du 5 avril 2012 au 30 juin 2016, soit 1065 jours, la perte de gains professionnels actuels subie par Mme A... à la suite de l'accident dont elle a été victime s'est élevée à la somme de 147 268,20 euros. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a versé à Mme A..., après déduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, la somme de 38 389,91 euros au titre des indemnités journalières et que la mutuelle d'assurance des instituteurs de France a versé à Mme A... la somme de 100 971,84 euros sur cette période. Par suite, les pertes de gains professionnels actuels de Mme A... résultant de l'accident du 5 avril 2012 s'établissent à la somme de 7 906,45 euros.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs :
3. Mme A... a été admise à la retraite à taux plein le 1er avril 2019, date à laquelle elle a atteint 62 ans, âge légal de départ à la retraite. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle avant sa mise à la retraite. Mme A... a donc subi entre le 1er juillet 2016 et le 31 mars 2019, soit sur 1005 jours, une perte de gains professionnels futurs en raison de l'accident dont elle a été victime le 5 avril 2012 devant être évaluée, en fonction des salaires versés en 2011, à la somme de 138 971,40 euros. Sur cette même période, il résulte de l'instruction qu'elle a perçu la somme de 26 902,80 euros de reliquat de droit à l'aide au retour à l'emploi et la somme de 67 099,46 euros au titre de sa pension d'invalidité, soit des revenus de remplacement pour un montant total de 94 002,26 euros. Par suite, les pertes de gains professionnels futurs de Mme A... résultant de l'accident du 5 avril 2012 s'établissent à la somme de 44 969,14 euros
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si Mme A... n'est pas inapte à toute activité professionnelle, l'accident dont elle a été victime l'a empêchée de poursuivre son activité de consultante/formatrice en ressources humaines. Dans ces conditions, et eu égard à son âge au moment de la consolidation de son état de santé, soit 59 ans, lequel a empêché toute reconversion professionnelle, l'incidence professionnelle résultant de son accident du 5 avril 2012 doit être fixée à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les pertes de droits à retraite :
5. Mme A... perçoit depuis le 1er avril 2019, date de sa mise à la retraite, une pension de retraite de 1 928,50 euros bruts, dont 1 143,67 euros de retraite de base calculée en retenant 50 % de la moyenne mensuelle des vingt-cinq années durant lesquelles les revenus de l'intéressée ont été les plus importants et 784,84 euros de retraites complémentaires. Il résulte de l'instruction, notamment des relevés de carrière produits par l'intéressée et des estimations des caisses de retraite complémentaire, que si Mme A... avait perçu des revenus équivalents à ceux perçus au titre de l'année 2011, elle aurait pu percevoir une retraite de base s'élevant à 1 346,68 euros et des retraites complémentaires à hauteur de 893,84 soit une pension totale de 2 240,32 euros bruts. En tenant compte des cotisations sociales au taux de 9,1% pour la retraite de base et 10,1 % pour les retraites complémentaires, Mme A... subit une perte mensuelle de droits à la retraite de 282,08 euros nets en raison de l'accident dont elle a été victime le 5 avril 2012. Mme A... étant âgée de 62 ans à la date de liquidation de sa pension de retraite et son espérance de vie selon l'INSEE étant de 85,3 ans, la perte de droits à la retraite de Mme A... doit être évaluée à la somme de 78 700,32 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 13 270,12 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Cazeaux de Larboust en réparation du préjudice relatif aux pertes de gains professionnels qu'elle a subies. Il convient de porter cette somme à 52 875,59 euros. D'autre part, la commune de Cazeaux de Larboust n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme A... les sommes de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 78 700,32 euros au titre de la perte de droits à la retraite résultant de l'accident en date du 5 avril 2012 ainsi que la somme de 100 971,84 euros à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France et la somme de 105 489,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des pertes de gains professionnels.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Cazeaux de Larboust au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cazeaux de Larboust la somme de 1 500 euros à verser d'une part à Mme A... et d'autre part à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cazeaux de Larboust est rejetée.
Article 2 : La somme de 13 270,12 euros que la commune de Cazeaux de Larboust a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement du 15 mai 2019 au titre des pertes de gains professionnels est portée à 52 875,59 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Cazeaux de Larboust versera à Mme A... et à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cazeaux de Larboust, à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France.
Copie en sera adressée à M. C..., expert.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Fabien, présidente assesseure,
- Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
La rapporteure,
N. Lasserre Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19TL22926