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12/04/2022 | FRANCE | N°20TL00179

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 avril 2022, 20TL00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estimait avoir subis et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704785 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une s

omme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estimait avoir subis et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704785 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, sous le n°20MA00179, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL00179, M. B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2019 en tant qu'il a limité son préjudice à la somme de 3 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est en droit d'obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis en raison des négligences commises par l'administration dans le traitement de sa situation administrative, le tribunal a sous-estimé les conséquences de l'absence de versement de son salaire durant 8 mois ;

- son état de santé, déjà fragile, s'est considérablement aggravé ;

- il a été contraint de vivre dans un jardin et a été dans l'impossibilité d'honorer les sommes qu'il avait à payer.

Par une lettre du 8 février 2021, le ministre de la justice a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de deux mois.

Par une ordonnance du 8 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2021 à 12 heures.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., surveillant brigadier des services pénitentiaires affecté au centre pénitentiaire de Béziers (Hérault), a formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'absence de prise en compte par l'administration de sa demande du 14 mars 2016 sollicitant le renouvellement de son congé de longue durée, le privant ainsi de rémunération du mois de mai au mois de novembre 2016. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la négligence fautive de l'administration. Par un jugement n° 1704785 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. M. B... relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité son préjudice à la somme de 3 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'Etat, qui ne conteste pas le principe de l'engagement de sa responsabilité, a regardé M. B... à l'issue le 6 mai 2016 de son congé de longue durée, comme étant en situation irrégulière alors qu'il est constant que l'intéressé avait sollicité, dès 14 mars 2016, la prolongation de son congé de longue durée en transmettant un certificat médical daté du 14 mars 2016 de son médecin traitant préconisant la prolongation de ce congé pour une durée de six mois. M. B... a ainsi été indûment privé de sa rémunération du mois de mai au mois de décembre 2016. L'administration pénitentiaire a finalement régularisé la situation de l'intéressé le 18 novembre 2016 en ordonnant un rattrapage de traitement qui a pris effet sur la paie du mois de décembre 2016 mise en paiement le 22 décembre 2016. En suspendant ainsi le traitement de M. B... sans prendre en compte sa demande de prolongation de son congé de longue durée et en mettant plus de huit mois à régulariser sa situation financière, l'administration a commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

3. M. B... a invoqué, devant les premiers juges, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral en raison de l'absence de versement de sa rémunération du mois de mai au mois de décembre 2016. Si les certificats médicaux délivrés le 14 mars 2016, le 6 mars 2017, le 11 mai 2017 et le 2 juin 2017 par un médecin psychiatre attestent que M. B... souffre depuis 2014 d'un état anxio-dépressif sévère réactionnel compliqué d'un trouble dépressif sévère, ils ne suffisent pas à établir que le retard mis par l'administration à régulariser sa situation ait été à l'origine d'une aggravation de son état de santé. Par ailleurs, le procès-verbal de constat d'huissier du 12 décembre 2016 ne permet pas non plus d'établir à lui seul, et sans autre élément, que l'absence de versement du traitement de M. B... ait été à l'origine de la perte de son logement et de la nécessité de vivre dans un abri de jardin. Enfin, si M. B... a été dans l'impossibilité d'honorer les remboursements de crédits qu'il avait contractés du mois de mai au mois de décembre 2016, il ne résulte pas de l'instruction que les injonctions de payer du mois de mai 2017, succédant à une sommation de payer du mois de février 2017 soient, eu égard à la date à laquelle la régularisation de salaire a été réalisée, en lien direct et certain avec la faute commise par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. B... en lui allouant une indemnité de 3 000 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 3 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL00179
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-04-12;20tl00179 ?
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