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30/03/2022 | FRANCE | N°20TL01655

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 30 mars 2022, 20TL01655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de rétablir les déficits fonciers s'élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803765 du 24 février 2020, le tribunal administratif de

Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de rétablir les déficits fonciers s'élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803765 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020 sous le n° 20MA01655 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL01655 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Divisia, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rétablir les déficits fonciers, s'élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros, qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les charges payées en 2013 et 2014 correspondent à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration et, dès lors qu'ils sont dissociables des travaux payés en 2012 qui en tout état de cause ne consistaient qu'en la rénovation du gros œuvre, sont déductibles de leurs revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts ;

- ces charges sont également déductibles sur le fondement de la doctrine administrative portant la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Divisia, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière dont M. et Mme A... sont les associés, l'administration a remis en cause les charges déduites correspondant aux travaux payés en 2013 et 2014 sur un bien immobilier situé dans la commune de Lodève. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de rétablir les déficits fonciers s'élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes. Ils font appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. En outre, des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre.

3. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière dont M. et Mme A... sont les associés a acquis, le 20 juin 2011, un immeuble de trois étages, d'une superficie supérieure à 500 m², dans le centre de Lodève pour une somme de 80 000 euros. Dans cet immeuble inhabitable et en partie inaccessible en raison de risques parfois imminents d'écroulement, et décrit comme " étant actuellement en ruine " dans le dossier de demande de permis de construire présenté par la société, celle-ci a fait effectuer d'abord des travaux en 2011 et 2012 consistant notamment à combler les trous des planchers de chacun des étages, effondrés pour une superficie d'environ 15 m², de tels travaux devant être regardés comme affectant le gros œuvre. En outre, durant ces années, ont été réalisés des travaux de réparation de l'escalier menaçant ruine et de comblement d'un trou dans la toiture d'une superficie d'environ 15 m². Il résulte également de l'instruction, notamment des factures produites au dossier adressées par la société EGB dont le gérant est M. A... à la société civile immobilière qui est propriétaire de l'immeuble, qu'en 2013 et 2014 ont été réalisés des travaux de plomberie, d'électricité, de carrelage, de menuiserie, de peinture et d'isolation et que ces travaux ont revêtu une grande importance. Ainsi, les travaux affectant le gros œuvre précédemment mentionnés ont concerné trois étages de l'immeuble et ont rendu possibles les autres travaux effectués, qui ainsi n'en sont pas dissociables. Par suite, les importants travaux effectués, dont certains ont affecté le gros œuvre de l'immeuble, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et M. et Mme A... ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les dépenses que la SCI dont ils sont les associés a payées en 2013 et 2014 pourraient venir en déduction de leurs revenus fonciers.

4. En second lieu, les énonciations des points 230 et 240 de la doctrine administrative portant la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-20 ne comportent aucune interprétation différente de la loi dont il a été fait application ci-dessus.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

Le président-rapporteur,

A. BarthezL'assesseure la plus ancienne,

M. Fabien

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL01655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01655
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-30;20tl01655 ?
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