Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 20 décembre 2017 par laquelle la Poste a refusé de reconnaître en tant que maladie professionnelle la pathologie dont il souffre à l'épaule droite, à fin d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1800914 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2020, sous le n° 20MA01148, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL01148, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2020, M. A..., représenté par la Selarl Cabinet Antoine Solans, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800914 du 31 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle la Poste a refusé de reconnaître en tant que maladie professionnelle la pathologie dont il souffre à l'épaule droite ;
3°) de condamner La Poste à lui verser les sommes de :
- 10 000 euros au titre de la réparation forfaitaire des dommages corporels subis mais également à la réparation du préjudice moral résultant des souffrances endurées ;
- 5 000 euros pour faute au vu du non-respect par la Poste de ses obligations en matière de sécurité et de protection de ses employés ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la motivation de la décision attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle repose sur des éléments qui n'ont pas été discutés par la commission de réforme lors de sa séance du 14 décembre 2017 ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière qui méconnaît l'instruction de la Poste du 23 septembre 1999 ; il ne s'est vu remettre le " rapport circonstancié sur ses activités " que postérieurement à ses visites au médecin de contrôle puis au médecin du travail ; il a ainsi été privé d'une garantie ;
- sa demande de report de la date de la commission de réforme, justifiée par son rendez-vous avec un médecin-expert n'a pas été satisfaite, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
-l'absence d'un médecin spécialiste en rhumatologie, pathologie dont il est atteint, lors de la commission de réforme du 14 décembre 2017 l'a privé d'une garantie ;
-la composition de la commission de réforme est irrégulière dès lors que les représentantes de la Poste qui siégeaient au sein de cette commission n'avaient pas de délégation de pouvoir de signature ou de mandat ; il a ainsi été privé d'une garantie dès lors que sa demande de report de la séance a été écartée par leurs votes ;
- il devait bénéficier d'une présomption de reconnaissance de maladie professionnelle dès lors que sa pathologie remplit les conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale et notamment en ce qui concerne les travaux réalisés et sa pathologie devait être reconnue imputable au service ;
- le médecin agréé et le médecin du travail n'ont pas procédé à une étude sérieuse de son poste de travail, des activités exercées et de ses conditions de travail ; il est demandé à la cour d'enjoindre à la Poste de communiquer les documents, à supposer qu'ils existent, portant sur l'évaluation des risques et l'analyse des postes de travail que doit faire le médecin du travail ;
- en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de sa maladie, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation alors que les travaux exercés au centre de tri de Carcassonne puis comme gestionnaire RH entrent dans les indications du tableau n° 57 ;
- la Poste a manqué à ses obligations en matière de protection de la santé de ses agents ;
- sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite en 2013 vaut demande indemnitaire préalable ; le contentieux est bien lié ; l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée car il s'agit d'une nouvelle procédure ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce vice est régularisable en cours d'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, la société La Poste SA, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête de M. A..., et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors que peuvent leur être opposées l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 16MA01383 du 26 septembre 2017 ; en outre, comme l'a retenu le tribunal, elles sont irrecevables à défaut de demande indemnitaire préalable liant le contentieux ;
- les moyens d'annulation soulevés par le requérant à l'encontre de la décision du 20 décembre 2017 ne sont pas fondés, comme l'a jugé le tribunal.
Par une ordonnance en date du 29 juillet 2020, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 septembre 2020.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2011-619 du 31 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., fonctionnaire titulaire du grade d'agent technique et de gestion supérieur au sein de La Poste et exerçant les fonctions de technicien ressources humaines paye au sein du centre de services ressources humaines (CSRH) du sud-ouest situé à Carcassonne, a été mis en congé pour maladie ordinaire du 16 septembre 2013 au 2 février 2014 en raison d'une pathologie à l'épaule droite, dont il a demandé la reconnaissance en tant que maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical de son médecin traitant établi le 11 octobre 2013. A la suite de l'avis défavorable émis par la commission de réforme, le 27 février 2014, La Poste a rejeté la demande d'imputabilité au service de la pathologie du requérant par une décision du 7 avril 2014. Par un jugement n°1402770 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions à fin d'annulation du requérant dirigées contre cette décision. Par un arrêt n°16MA01383 du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et, au regard du vice de procédure retenu, a enjoint à La Poste de réexaminer la demande de M. A... tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service. Par courrier du 28 novembre 2017, La Poste a informé M. A... que la nouvelle réunion de la commission de réforme se déroulerait le 14 décembre 2017. Nonobstant la demande de report formulée par l'intéressé, la commission de réforme qui s'est effectivement tenue le 14 décembre 2017, a émis un avis défavorable. Par décision du 20 décembre 2017, La Poste a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie à l'épaule droite de M. A.... Par jugement n° 1800914 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à fin d'indemnisation. Par la présente requête, M. A... fait appel dudit jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
S'agissant de la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, M. A... invoque la méconnaissance des dispositions de l'instruction du 23 septembre 1999 publiée au bulletin des ressources humaines de la Poste RH 58 sur les modalités de reconnaissances des maladies professionnelles applicables aux agents de la Poste. A supposer même que cette instruction puisse être regardée comme revêtue du caractère réglementaire, il ne ressort pas des termes de cette dernière que le " rapport circonstancié sur ses activités " établi par son supérieur hiérarchique aurait dû lui être communiqué préalablement à ses visites au médecin du travail et au médecin agréé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été de ce fait privé d'une garantie ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...) ".
4. Si M. A..., qui a été convoqué à la commission de réforme devant se tenir le 14 décembre 2017 par courrier du 28 novembre 2017, a sollicité son report par courrier électronique du 8 décembre 2017 en invoquant un rendez-vous avec un spécialiste le 15 décembre 2017 qui lui aurait été nécessaire pour faire valoir ses droits devant cette commission, il n'apporte aucune justification de l'existence de ce rendez-vous, ni n'établit s'y être rendu alors qu'il est constant qu'il ne s'est pas présenté devant la commission de réforme devant laquelle il aurait pu défendre sa demande de report. Celle-ci a été rejetée par ladite commission par un vote préalable à l'examen de son dossier à quatre contre un et une abstention. La circonstance que les représentantes de la Poste qui siégeaient au sein de cette commission et ont voté contre le report, n'auraient pas justifié disposer, pour l'une, d'une délégation de pouvoir ou de signature, pour l'autre d'un mandat, est sans influence sur le sens du vote et n'a en tout état de cause pas privé M. A... d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Ces commissions sont composées de : 1° Deux représentants de La Poste, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ; 2° Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ; 3° Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présence d'un médecin spécialiste dans la commission de réforme des agents de La Poste n'est requise que lorsque cette instance examine une demande de congé de longue maladie ou de longue durée, et non lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie déclaré par un de ses agents.
7. Ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la commission de réforme n'étant pas saisie d'une demande de congé de longue maladie ou de longue durée mais seulement de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A... à l'épaule droite, l'absence de médecin spécialisé dans la pathologie dont il est atteint n'a pas entaché d'irrégularité la composition de la commission de réforme lors de sa réunion du 14 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été de ce fait privé d'une garantie doit être écarté.
S'agissant de la motivation de la décision attaquée :
8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".
9. Si M. A... soutient que la motivation de la décision attaquée reposerait sur des éléments qui n'auraient pas été discutés par la commission de réforme lors de sa séance du 14 décembre 2017, ses allégations ne sont pas établies alors qu'il n'a pas jugé utile d'y assister. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
10. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable du 19 décembre 2012 au 1er juillet 2014 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".
11. Aucune disposition ne rendait applicable, aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat demandant le bénéfice, pour la reconnaissance d'une maladie contractée en service, des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau, avant l'entrée en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issu de l'ordonnance du 19 janvier 2017 entrée en vigueur le 21 janvier 2017.
12. Le requérant, en se bornant à soutenir qu'il devait bénéficier d'une présomption de reconnaissance de maladie professionnelle dès lors que sa pathologie remplit les conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, ne critique pas utilement les points 17 à 21 du jugement attaqué. Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause les rapports établis par le médecin agréé et le médecin du travail en ce qui concerne l'appréciation de son poste de travail, des activités exercées et de ses conditions de travail.
13. M. A..., qui ne produit en appel aucune pièce nouvelle, ne conteste pas non plus utilement les points 22 et 23 dudit jugement constatant que l'imputabilité au service de sa pathologie à l'épaule droite n'est pas établie, en l'absence de lien direct démontré avec l'exercice de ses fonctions, tant au centre de services des ressources humaines du sud-ouest de Carcassonne en tant que gestionnaire avec un travail sur écran prolongé que durant les vingt années passées au service du tri postal.
14. Enfin, si M. A... soutient que la Poste aurait manqué à ses obligations en matière de protection de la santé de ses agents, il n'assortit ce moyen en appel d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. A..., à défaut de demande préalable à La Poste, la demande de reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle ne pouvant en tenir lieu. La circonstance que le requérant a présenté une demande indemnitaire le 24 juillet 2020, soit postérieurement à la notification du jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser le vice affectant sa demande de première instance.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que La Poste demande sur le fondement desdites dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Blin, présidente assesseure,
- Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-DemaretLa présidente assesseure,
A. Blin
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL01148