La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2022 | FRANCE | N°20TL00537

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 17 mars 2022, 20TL00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Didou a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 septembre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803042 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 20

20 sous le n° 20MA00537 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Didou a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 septembre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803042 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020 sous le n° 20MA00537 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL00537 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 15 juin 2021, la société Didou, représentée par Me Francin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 septembre 2014, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires retenue par le vérificateur, qui se fonde sur des pièces comptables incomplètes et aboutit à des résultats incohérents, est excessivement sommaire ;

- la méthode de rectification plus précise qu'elle propose démontre que son résultat était déficitaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 29 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Didou ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Didou.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duarte, substituant Me Francin, représentant la société Didou.

Une note en délibéré, produite pour la société Didou, a été enregistrée le 8 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société Didou a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas de défaut de déclaration des résultats dans le délai légal, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014. Elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Ainsi, la société Didou, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré de la cotisation supplémentaire à laquelle elle a été assujettie.

3. Il résulte de l'instruction que, pour établir le bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2014, l'administration s'est fondée sur les pièces comptables qui lui ont été communiquées par la société Didou au cours des opérations de contrôle. La société Didou n'établit pas la réalité de son allégation, au demeurant imprécise, selon laquelle les fichiers des écritures comptables ou les documents remis au vérificateur auraient été incomplets. Enfin, la circonstance que le montant des charges sociales retenu soit négatif ne permet pas à elle-seule d'inférer que la méthode choisie par l'administration pour reconstituer les recettes serait exagérément sommaire.

4. La société Didou propose une méthode de reconstitution alternative qu'elle estime plus précise, établie par un cabinet comptable sur la base d'une comptabilité complétée après les opérations de contrôle. Toutefois, elle ne donne aucune explication ni sur les divergences existant avec les résultats obtenus par l'exploitation des fichiers des écritures comptables ou des documents remis au vérificateur ni sur les contradictions avec ses propres déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la société Didou n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré du bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2014 tel qu'il a été reconstitué par le vérificateur à partir des propres données comptables de la société.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Didou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Didou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Didou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Didou et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne,

M. FABIEN

Le greffier,

F. KINACH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL00537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL00537
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Établissement de l'impôt. - Bénéfice réel.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-17;20tl00537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award