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05/08/2025 | FRANCE | N°24PA03317

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 05 août 2025, 24PA03317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par une ordonnance n° 2406610 du 20 juin 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2406610 du 20 juin 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juillet 2024, 7 octobre 2024 et 5 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Ménage, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2406610 du 20 juin 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision de refus de séjour ne justifie pas de sa compétence ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

- cette décision est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui les fonde.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 2 septembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 23 août 2014, selon ses déclarations. Le 16 juin 2022, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel de l'ordonnance du 20 juin 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter par ordonnance " les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1 de ce code, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... au titre du travail au motif que, si l'intéressé " présente 51 fiches de paie pour les années 2017 à 2022 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail en qualité de maçon pour le compte de la société " Ozer Concept ", il n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée de la Plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis en date du 2 mai 2023 ; qu'après des relances restées sans réponse en date des 12/04/2023 et 19/04/2023, et malgré des appels téléphoniques, il n'a pas été possible de joindre la société " Ozer Concept " afin d'obtenir le complément de pièces ; que la demande de l'intéressé n'est donc pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 1er avril 2021 qui prévoit la liste des pièces à produire à l'appui d'une telle demande ; qu'au vu de ces éléments, M. B... A... ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; ".

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites pour la première fois en appel comportant 11 fiches de paie pour 2017, 9 pour 2018, 12 pour 2019, 11 pour 2020, 12 pour 2021 et 5 de janvier à mai 2022, que le requérant justifie exercer une activité professionnelle depuis au moins janvier 2017. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence au titre de son pouvoir de régularisation, rejeter la demande de titre de séjour de M. A... au motif d'un refus d'autorisation de travail par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Dans ces conditions, la décision refusant l'admission exceptionnelle de M. A... au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être légalement fondée sur le rejet de la demande d'autorisation de travail le concernant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 19 avril 2024 en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis dans toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet devenu territorialement compétent réexamine la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour au requérant, l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2406610 du 20 juin 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03317
Date de la décision : 05/08/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-08-05;24pa03317 ?
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