Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2300342 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Haidara, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300342 du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., née le 1er juin 2001, de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France le 20 avril 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 octobre 2021. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C..., ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de Mme C.... Elle mentionne, notamment, que Mme C... ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, ni de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France et que sa situation professionnelle ne lui permet pas de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. D'une part, Mme C... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, soit depuis l'âge de 16 ans, ainsi que de son parcours scolaire ayant conduit à l'obtention d'un brevet d'études professionnelles " accompagnement du soin et service à la personne " en 2019, et d'un baccalauréat professionnel " spécialité accompagnement soins et services à la personne en structure " en 2020. Toutefois, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, en se bornant à ne produire qu'un courriel indiquant que son profil est susceptible de correspondre à des postes proposés par un cabinet de recrutement, la requérante n'établit pas exercer une activité professionnelle depuis l'obtention de ses diplômes. Ainsi, ni la durée de séjour de l'intéressée, ni la nature de ses activités en France ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
5. D'autre part, Mme C... se prévaut de la présence régulière de ses parents et de deux de ses frères sur le territoire français, avec lesquels elle vit. Elle soutient que ses parents perçoivent une rémunération suffisante pour sa prise en charge en France et qu'elle est démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces du dossier, notamment l'attestation d'hébergement émise par son père, les certificats de scolarité, les bulletins de paie et avis d'imposition de son père ainsi que les actes de naissance, ne sont pas de nature à démontrer l'intensité des liens qu'elle partage avec ses parents et ses frères. Par ailleurs, Mme C... ne conteste pas avoir vécu sans ses parents et ses deux frères présents sur le territoire français pendant plusieurs années, alors qu'elle vivait en Côte d'Ivoire, où vivent deux autres de ses frères. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en s'abstenant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Enfin, l'appelante ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C....
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025.
Le rapporteur,
S. A...
Le président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02957