Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 6 juin 2024 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2416790 du 3 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Moreau Bechlivanou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 6 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer l'interdiction de retour sur le territoire français du fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il bénéficie d'une audition préalable, personnalisée, contemporaine et assistée d'un interprète, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'audition du 16 avril 2023 ne pouvant en tenir lieu ;
- elle méconnaît la protection accordée aux personnes en situation de handicap prévue par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police était tenu de saisir préalablement le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son état de santé nécessite des soins dont il ne peut bénéficier au Monténégro et qu'un déplacement serait dangereux ;
- la décision refusant l'octroi du délai de départ volontaire a été prise sans qu'il bénéficie d'une audition préalable, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle ne pouvait être légalement fondée sur l'inexécution de précédentes obligations de quitter le territoire français, à supposer que la seconde existe, dès lors qu'il se trouvait soumis à une interdiction de quitter le territoire ou incarcéré ;
- elle ne pouvait être légalement fondée sur l'absence de garanties de représentation suffisantes ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise sans qu'il bénéficie d'une audition préalable, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant monténégrin né le 20 mars 1968, déclare être entré en France pour la première fois en 1998. Par deux arrêtés du 6 juin 2024, le préfet de police de Paris l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 3 septembre 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d'une part, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. D'autre part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de leur violation par le préfet de police est inopérant. En tout état de cause, M. B..., qui ne peut sérieusement soutenir avoir besoin de l'assistance d'un interprète, a été entendu par les services de police le 16 avril 2023, à la suite de son interpellation du 15 avril 2023, et a pu faire part de l'évolution de sa situation à l'occasion de son audition par les services pénitentiaires le 21 mai 2024, avant l'adoption de la mesure attaquée du 6 juin 2024. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait alors été informé de l'intention du préfet de police de prendre à son égard une décision de retour, il n'établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter à l'administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise.
3. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisant les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale.
4. En troisième lieu, si l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait que ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", ces dispositions ont été abrogées, à compter du 28 janvier 2024, par l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Par suite, les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code, qui prévoient que " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) " et précisent les conditions dans lesquelles cet avis est émis, ne peuvent plus recevoir application et M. B... ne peut utilement s'en prévaloir.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, est en revanche inopérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une décision distincte. Par suite, il ne peut qu'être écarté. Au surplus, M. B... ne verse pas d'élément au dossier propre à justifier qu'il ne pourrait bénéficier qu'en France du suivi médical dont il a besoin et qu'il ne pourrait se déplacer sans danger pour sa santé.
Sur la décision refusant l'octroi du délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français constitue une mesure prise en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Par suite, pour les motifs exposés au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
8. Pour refuser à M. B... l'octroi du délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a retenu que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, risque caractérisé dès lors que, d'une part, l'intéressé ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et que, d'autre part, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation.
9. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'il se serait soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Ensuite, si M. B... verse au dossier une copie de son passeport monténégrin valable du 18 septembre 2017 au 18 septembre 2027, de sorte que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale par la production d'une simple attestation d'une personne déclarant s'engager à l'héberger à sa sortie de prison. Enfin, M. B... ne conteste pas le motif, également retenu par le préfet de police, tiré de la menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la menace à l'ordre public et de l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qui suffisent à justifier la décision prise de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est entièrement régie par les dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, pour les motifs exposés au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent qu'être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
12. D'une part, ainsi qu'il résulte du point 9 du présent arrêt, le préfet de police a pu légalement refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B.... Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français dont l'intéressé a fait l'objet trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus et non dans celles de l'article L. 612-7 du même code, dont M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé et des fiches pénales produites par le préfet de police, que, sous différentes identités, le tribunal correctionnel de Paris ou la chambre des appels correctionnels de Paris a condamné M. B..., entre 2007 et 2013, à six reprises, à des peines allant de l'amende à 7 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis ni assurance, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que pour filouterie d'aliment ou de boisson, vol et violence. Le tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné, le 24 octobre 2013, à 5 ans d'emprisonnement avec interdiction de séjour pendant 5 ans dans le département de la Seine-Saint-Denis assortie d'un suivi socio-judicaire de 3 ans pour des faits d'agression sexuelle et de violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que pour détention frauduleuse de faux document administratif. Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné le 1er février 2019 à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis, pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le même tribunal l'a condamné, le 17 juin 2021, à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et détention, acquisition, offre ou cession et transport non autorisés de stupéfiants. Enfin, le 18 avril 2023, il a été condamné à 3 ans dont un an avec sursis probatoire pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
14. M. B... soutient, sans l'établir, qu'il vit en France de façon habituelle depuis 25 ans et fait valoir qu'il travaillait comme menuisier en contrat à durée indéterminée dans une société de BTP depuis juillet 2019, jusqu'à l'accident de trajet dont il a été victime en janvier 2023, qui a conduit à devoir l'amputer au niveau du genou. Toutefois, eu égard aux différentes condamnations prononcées, et alors que le requérant n'entretient pas de relation avec les deux enfants de 17 et 16 ans résidant en France dont il est le père, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il résulte des motifs mentionnés aux points 13 et 14 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros que M. B... demande au titre des frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La présidente de chambre,
A. MenasseyreLa présidente-rapporteure,
P. Fombeur
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA04114