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22/07/2025 | FRANCE | N°24PA03550

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 22 juillet 2025, 24PA03550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2309069 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 août 2024, Mme A..., représentée par Me Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2309069 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2024, Mme A..., représentée par Me Masilu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue plus d'un an après le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier ;

- les observations de Me Masilu, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante nigérienne née le 16 février 2004, et entrée en France le 3 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 24 juillet 2019 au 19 janvier 2020, a sollicité le 5 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 4 juillet 2024, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Selon ces dernières dispositions : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français le 3 août 2019, soit à l'âge de quinze ans, munie, ainsi qu'il a déjà été dit, d'un visa de court séjour. Devenue majeure, elle a sollicité, le 4 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour afin de poursuivre ses études. Pour refuser à Mme A... la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir constaté qu'elle justifiait d'une inscription scolaire pour les années 2019-2020 et 2020-2021, a retenu qu'elle n'était pas en mesure de justifier avoir obtenu le visa long séjour requis par la réglementation en vigueur. Il ressort des bulletins scolaires versés au dossier qu'après avoir intégré une classe de troisième lors de son arrivée en France, l'intéressée s'est inscrite en classe de seconde Gestion administrative, du transport et de la logistique au titre de 2020-2021, puis en classe de première et de terminale spécialité Assistance à la gestion des organisations et leurs activités au titre de 2021-2022 et 2022-2023. Elle a obtenu son baccalauréat avec une moyenne de 11,81/20 le 4 juillet 2023, soit antérieurement à la décision en litige. En outre, il ressort de l'attestation d'admission en première année de l'enseignement supérieur pour l'année 2023-2024 que, le 6 juin 2023, elle a accepté la proposition d'admission en BTS Services-Support à l'action managériale. Mme A... établit ainsi avoir suivi une scolarité sans interruption depuis son arrivée en France à l'âge de quinze ans, de la réalité et du caractère sérieux de ses études, ainsi que de la progression dans son cursus. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il n'a pas été informé des évènements les plus récents intervenus dans la scolarité de Mme A..., l'obtention du baccalauréat par Mme A... a été connue deux jours à peine avant la décision en litige et son inscription en BTS le jour même, ne mettant ainsi pas en mesure l'intéressée de compléter sa demande de titre de séjour en cours d'instruction depuis le 4 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de déroger à l'exigence du visa de long séjour. Par suite, la décision du 6 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A..., notamment au regard de son éventuelle inscription dans un établissement scolaire ou universitaire afin de poursuivre ses études après l'obtention de son BTS, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A... de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2309069 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A..., notamment au regard de son éventuelle inscription dans un établissement scolaire ou universitaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03550
Date de la décision : 22/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MASILU LOKUBIKE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-22;24pa03550 ?
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