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18/07/2025 | FRANCE | N°24PA03960

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 18 juillet 2025, 24PA03960


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler les arrêtés du

17 juillet 2024 par lesquels le préfet de police d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a refusé un délai de départ volontaire et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.



Par un jugement n° 2419592 du 29 juillet 2024, le tribun

al administratif de B... a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler les arrêtés du

17 juillet 2024 par lesquels le préfet de police d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a refusé un délai de départ volontaire et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

Par un jugement n° 2419592 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Canches, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler ces arrêtés ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 précité.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur leur fondement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée

de 36 mois :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui auraient dû conduire le préfet à s'abstenir de prononcer une telle mesure d'interdiction ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 5 mars 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 mars 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 2005, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation dans le cadre d'une affaire de violences volontaires aggravées sur la voie publique, le préfet de police, par deux arrêtés du

17 juillet 2024, l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. M. A... relève appel du jugement du 29 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

3. Les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, visent les textes dont ils font application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A..., ainsi que sa nationalité. Il rappelle en outre de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à sa situation, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France et le fait que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Concernant les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, les deux arrêtés mentionnent dans quels cas susceptibles de justifier ces mesures se trouve M. A... et précisent les éléments justifiant ces décisions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français, aux documents d'identité ou de voyage en cours de validité présentés par l'intéressé, à la durée de sa présence en France, à ses liens avec la France et à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'était pas tenu de préciser expressément que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mentionne que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine (ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible) ". Par suite, le préfet de police, qui n'a pas usé de formules stéréotypées, a suffisamment motivé ses arrêtés pour l'ensemble des décisions qu'ils comprennent et leur motivation révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.423-22, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal pour enfants de B... du 13 janvier 2022, confiant M. A... à l'aide sociale à l'enfance de B..., qu'à cette dernière date, le requérant était âgé de 16 ans et 13 jours, étant né le 31 janvier 2005 ainsi qu'il a été dit au point 1. Il en résulte qu'il n'était pas en situation, à la date de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance postérieurement au jour de ses seize ans. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

9. Si le requérant soutient qu'il entre dans le champ d'application des dispositions qui précèdent, le préfet de police n'avait pas l'obligation de rechercher si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement, celles-ci n'instituant pas un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. A... se prévaut de ce qu'il réside en France depuis plus de trois ans, de ce qu'il est très bien inséré en France dès lors qu'il poursuit sa scolarité pour obtenir un CAP Monteur en installations thermiques, seulement interrompue au titre de l'année 2023/2024 en raison d'une blessure à la main, qu'il a signé un contrat jeune majeur le 20 février 2024 et que sa compagne est enceinte de ses œuvres. Toutefois, d'une part, l'entrée en France de M. A..., à une date d'ailleurs non précisément déterminée, à supposer même sa résidence continue établie depuis celle-ci, est en tout état de cause récente. D'autre part, si M. A..., qui s'est déclaré célibataire sans charges de famille lors de son audition par les services de police, fait valoir que sa compagne serait enceinte de ses œuvres, cette allégation n'est corroborée par aucun commencement de preuve. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'identification dactyloscopique produit en première instance par le préfet, en date du

16 juillet 2024, que M. A... est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour de nombreuses signalisations concernant, notamment, des violences aux personnes, notamment sur personne dépositaire de l'autorité publique, le cas échéant avec usage ou menace d'une arme, des vols avec violence, une extorsion commise avec arme et une agression sexuelle, faits commis entre 2022 et 2024. Au regard de ces faits d'une gravité certaine, qui ne sont pas contestés par l'intéressé qui a en outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, été interpellé en état d'ivresse dans le cadre d'une affaire de violences volontaires aggravées sur la voie publique et a été placé sous contrôle judiciaire, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une véritable insertion dans la société française. Par suite, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour de M. A... sur le territoire français et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet a pu prendre la décision en litige sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

13. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, doit être écarté.

14. En second lieu, il résulte de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police a refusé à M. A... un délai de départ volontaire aux motifs que son comportement, signalé le 16 juillet 2024 pour des faits de violences volontaires en réunion en état d'ivresse ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) inférieure à huit jours, constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors que ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation en ce qu'il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas apporté la preuve d'un lieu de résidence effective et permanente.

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation, notamment en ce qu'il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité. Ainsi, à supposer établies les allégations de M. A... selon lesquelles il ne serait pas responsable des faits le 16 juillet 2024 de violences volontaires en réunion qui lui sont reprochés et se serait borné à se défendre, et ne constituerait donc pas une menace pour l'ordre public contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans la décision contestée, ce dernier aurait pris la même décision à son encontre s'il ne s'était fondé que sur les deux motifs tirés des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui suffisent à fonder légalement le refus d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

18. En second lieu, si M. A... soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'invoque aucune menace ni fait précis à l'appui de ce moyen qui doit, par suite, être écarté.

19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, doit être écarté.

22. En second lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai.

23. En troisième lieu, pour prendre à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la menace à l'ordre public représentée par la présence de l'intéressé sur le territoire français, en raison des faits de violences volontaires en réunion en état d'ivresse ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours pour lesquels il a été interpellé par les services de police le 16 juillet 2024, d'autre part, sur sa présence alléguée en France depuis 2021 seulement, et enfin, sur le fait qu'il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge.

24. Ainsi qu'il a été dit au point 11, l'entrée en France du requérant, " dans le courant de l'été 2021 ", selon ses déclarations, est récente. En outre et ainsi qu'il a été également dit,

M. A... est célibataire sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, compte de la durée de présence de M. A... sur le territoire français et de la nature de ses liens avec la France, et des faits de violences volontaires en réunion en état d'ivresse ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours pour lesquels il a été interpellé le 16 juillet 2024, sans justifier aucunement malgré ses dires de ce qu'il se serait borné à se défendre, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour pour une durée de 36 mois.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de B... a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03960
Date de la décision : 18/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme SAINT-MACARY
Avocat(s) : CANCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-18;24pa03960 ?
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