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18/07/2025 | FRANCE | N°24PA03666

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 18 juillet 2025, 24PA03666


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

22 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.



Par un jugement n° 2303299 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle totale et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

22 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2303299 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle totale et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B..., représentée par Me Camus, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation personnelle ;

- le motif relatif à la menace à l'ordre public est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car cette menace n'est plus actuelle ;

- la décision viole les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 avril 2025 à 12 heures.

Par une lettre du 27 mai 2025, la Cour a demandé aux parties des pièces pour compléter l'instruction.

Des pièces en réponse ont été enregistrées le 27 mai 2025 pour le préfet de police.

Les parties ont été informées, par lettre en date du 28 mai 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'une carte de séjour temporaire ayant été délivrée à Mme B..., la requête est devenue sans objet.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 30 mai 2025, Mme B... a produit la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée le 4 décembre 2024 et ne conteste pas que sa requête est devenue sans objet.

Par une décision du 5 juin 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 18 mars 1985, a sollicité, le

24 mai 2022, son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Mme B... relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de police a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du

4 décembre 2024 au 3 décembre 2025, dont elle produit la copie. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

3. Mme B... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camus, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B....

Article 2 : L'Etat versera à Me Camus la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03666
Date de la décision : 18/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme SAINT-MACARY
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-18;24pa03666 ?
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