Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Par un jugement n° 2313633 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et le 28 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2313633 du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- l'arrêté en cause est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de son état de santé et de l'indisponibilité des soins dans son pays ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son intégration professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Pierre pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1989, est entrée régulièrement en France en avril 2018 et s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étranger malade valables du 21 juin 2019 au 14 mars 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éventuel éloignement. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 14, que contrairement à ce que soutient la requérante les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. La requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans examen de sa situation particulière, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B..., le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 26 avril 2023 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical, est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), et que si plusieurs thérapies lui ont été successivement prescrites, à la date de l'arrêté attaqué, elle recevait depuis juin 2023 uniquement, hormis de la vitamine D dont la disponibilité n'est pas en débat, un traitement par " Biktarvy ", qui associe ténofovir, emtricitabine et bictegravir. Si la requérante soutient sans être contestée que le bictegravir n'était pas disponible au Cameroun, à la date de la décision attaquée, la requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance, en l'absence de tout élément médical sur ce point, que cette molécule n'aurait pas pu être substituée par un autre rétroviral alors que l'OFII mentionne que sont disponibles au Cameroun plusieurs thérapies de traitement du VIH équivalentes. Elle ne peut par ailleurs pas utilement se prévaloir d'éléments relatifs à un traitement mis en place postérieurement à la décision attaquée.
7. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas qu'ainsi que l'a mentionné l'OFII, que 94 % des femmes vivant au Cameroun avec le VIH reçoivent un traitement antirétroviral, cette donnée étant comparable à celles de la France, et elle ne produit aucun élément quant au coût financier de son traitement médical, ni à sa situation financière permettant d'apprécier sa situation personnelle en cas de retour au Cameroun, alors qu'il est constant que son état de santé est compatible avec une activité professionnelle. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, pour les mêmes motifs, que ce refus serait entaché d'erreur d'appréciation.
8. Mme B... reprend ensuite en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges et, par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
9. Enfin si la requérante soutient que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
10. Il résulte dès lors de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
P. HamonL'assesseur le plus ancien,
M. Desvigne-Repusseau
La greffière,
C. Buot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA00652