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17/07/2025 | FRANCE | N°24PA04781

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 24PA04781


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.



Par un jugement n° 2403224 du 22 octobre 2024 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2403224 du 22 octobre 2024 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Bouacha, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2403224 du 22 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète l'Essonne du 6 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- les dispositions en application desquelles cette décision a été prise sont contraires à la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- les faits relevés par la préfète ne sont pas établis ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- et les observations de Me Bouacha, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 18 octobre 1982, a été interpellé le 6 mars 2024 par les services de gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix et par un arrêté du même jour la préfète de l'Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

3. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A... s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du préfet de police en date du 23 août 2019 et que l'intéressé s'est maintenu que le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle indique par ailleurs les faits au regard desquels la préfète de l'Essonne a considéré que la présence en France de M. A... représente une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision mentionne des éléments relatifs à sa situation personnelle en relevant qu'il déclare être père d'un enfant sans toutefois justifier ni son état civil, ni de son lieu de résidence ni pourvoir à son éducation et son entretien et qu'il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa compagne ni même d'une communauté de vie et qu'ainsi la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. A.... Dès lors, la mesure d'éloignement litigieuse qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète de l'Essonne a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A....

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations, s'est marié le 27 mai 2016 avec une ressortissante tunisienne et que le couple a eu un enfant né le 19 mars 2018. Si le requérant soutient que le jugement du 16 mars 2023 ayant prononcé le divorce lui a octroyé un droit de visite, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse ce droit de visite s'exerçait seulement une fois par mois dans le cadre de rencontres médiatisées. Le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils en se bornant à produire un justificatif de virement réalisé, postérieurement à l'arrêté litigieux, le 13 mars 2025, au bénéfice de son ex-épouse. Par ailleurs, il résulte des mentions de cet arrêté, non contestées par le requérant, que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 21 novembre 2018 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 20 juin 2019 pour des faits similaires à une peine de 12 mois d'emprisonnement. L'arrêté litigieux relève également que M. A... a été signalé, le 12 janvier 2020, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, le 8 février 2021, pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis, le 21 mai 2019, pour violence habituelle et viol sur conjoint, le 24 août 2018, pour des faits de violence sur conjoint et, le 19 novembre 2022, pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis de conduire. Ces faits sont, compte tenu de leur gravité et de leur répétition, de nature à établir que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. La circonstance que les faits de violences aient eu lieu dans le cadre familial et que le couple se soit ensuite séparé n'est pas de nature à établir que le comportement de l'intéressé ne constituerait plus une menace pour l'ordre public et alors qu'au surplus, postérieurement aux condamnations dont il a fait l'objet, d'autres faits répréhensibles ont été relevés à l'encontre du requérant. Si M. A... soutient que les faits pour lesquels il a été signalé n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, il ne conteste pas la matérialité de ces faits. Par ailleurs M. A... a fait l'objet de trois mesures d'éloignement prononcées les 23 août 2019, 9 février 2021 et 19 novembre 2022. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la menace que représente le comportement de M. A... pour l'ordre public, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure entraine sur la situation personnelle du requérant.

7. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

8. Si M. A... se prévaut du droit de visite qui lui a été accordé par le jugement du 16 mars 2023 et soutient que la mesure d'éloignement aura pour effet de le séparer de son fils, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt.

Sur la légalité de la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... représente une menace pour l'ordre public, ne présente pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu'il n'a pas présenté de passeport valide, qu'il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, qu'il ne peut justifier d'un domicile fixe en France, qu'il s'est précédemment soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et qu'il a déclaré lors de son audition du 6 mars 2024 refuser de quitter le territoire national et que le risque qu'il se soustraie à la présente mesure est caractérisé. La décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

12. M. A... soutient que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus d'accorder un délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en ce qu'elles instituent " une présomption de risque de fuite " très large. Toutefois, les dispositions de cette directive, transposées à l'article L. 612-3 contesté, énumèrent et définissent précisément les cas ou critères objectifs sur la base desquels, sauf circonstance particulière, l'autorité préfectorale peut considérer qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En prévoyant que ces circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un ressortissant étranger entrerait pourtant dans un des cas définis aux dispositions précitées, qui prévoient des critères objectifs, le législateur a ainsi imposé à l'administration un examen de la situation propre à chaque étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par cet article L. 612-2 ne peut qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, M. A... soutient que les motifs de fait avancés par la préfète de l'Essonne ne sont pas établis. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision litigieuse ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de l'Essonne ce soit crue en situation de compétence liée et qu'elle n'aurait pas usé de son pouvoir d'appréciation pour décider de refuser au requérant un délai de départ volontaire. Contrairement à ce que soutient M. A..., la préfète a tenu compte d'éléments propres à sa situation personnelle, notamment de la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est précédemment soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et qu'il a déclaré lors de son audition du 6 mars 2024 refuser de quitter le territoire national. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

15. Enfin, si M. A... soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'apprécier le bienfondé du moyen soulevé par le requérant.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

17. Pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans la préfète de l'Essonne a notamment tenu compte du fait que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas de l'état civil de son enfant et de sa contribution à son entretien et à son éducation et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant né sur le territoire français le 19 mars 2018 et qu'à la date de la décision attaquée M. A... bénéficiait d'un droit de visite au sein d'un espace médiatisé accordé par le juge aux affaires familiales. Dès lors, et alors même que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'égard de M. A... la préfète de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et à demander l'annulation de cette décision d'interdiction de retour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, contenue dans l'arrêté du 6 mars 2024 de la préfète de l'Essonne, est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 2403224 du 22 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025

La rapporteure,

N. Zeudmi SahraouiLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA04781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04781
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : BOUACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24pa04781 ?
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