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17/07/2025 | FRANCE | N°24PA04107

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 24PA04107


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a retiré sa décision de lui délivrer un titre de séjour valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026.



Par un jugement n° 2221285/3-2 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026 à M

. A....



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a retiré sa décision de lui délivrer un titre de séjour valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026.

Par un jugement n° 2221285/3-2 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026 à M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la présence de M. A... constitue une menace actuelle et réelle à l'ordre public de nature à justifier un retrait d'une carte de séjour en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... en France ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 4 avril 1981 est entré en France le 1er janvier 1982, a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 1999 et en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a retiré sa décision de délivrance d'un titre de séjour pluriannuel valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026. Le préfet de police relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2024 en tant qu'il a annulé cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l'existence d'une telle menace au vu de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Pour retirer la décision portant renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, le préfet de police a indiqué que M. A... a été interpellé et mis en examen le 22 mars 2022 pour des faits d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un crime de vol en réunion et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 24 mars 2022. Toutefois, si les faits reprochés à M. A... sont d'une réelle gravité, il les a contestés et à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été condamné pour ces faits ou placé en détention provisoire.

5. Si dans le courrier du 2 mai 2022, préalable au retrait de la décision de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police reprochait également à M. A... d'être défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de mort et de viol entre le 1er mars 2013 et le 19 février 2019, ces faits n'ont pas été repris dans l'arrêté attaqué à la suite des observations de M. A... qui indiquait qu'il avait été mis hors de cause pour ces faits. En première instance, comme en appel, le préfet fait également valoir dans ses écritures que l'intéressé a été signalé à de multiples reprises par les services de police, signalements qui ressortent de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Toutefois, et alors que comme le précise le document produit, " les motifs de signalisation ne devant pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire ", il ressort des pièces du dossier que ces faits sont pour la plupart anciens, entre 2002 et 2014, pour ceux qui ne sont pas formellement contestés par M. A... ou ne sont pas suffisamment précis pour permettre d'évaluer leur gravité. En outre, il n'est pas contesté que M. A... n'a aucune mention à son casier judiciaire. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... constituait à la date de l'arrêté attaqué une menace à l'ordre public.

6. Il résulte de ce qui précède et au regard de l'ancienneté, de la régularité du séjour du requérant, de son arrivée en France à l'âge d'un an, de la présence de membres de sa famille en France, notamment sa mère titulaire d'une carte de résident et de sœurs de nationalité française, de son fils, né en 2006, de nationalité française et de son insertion professionnelle non contestée par le préfet, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision au motif qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., en méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité, et cela quand bien même la décision attaquée ne portait aucune obligation de quitter le territoire français.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le rapporteur,

E. Laforêt La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04107
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24pa04107 ?
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