Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2404230-2-1 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B..., représenté par Me Weinberg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Savoie de procéder à la suppression de son signalement au Système d'Information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité pour défaut de réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le magistrat désigné a procédé à une substitution de base légale inutile et qui n'a pas été demandée, l'obligation de quitter le territoire étant déjà fondée sur l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de son droit au séjour conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile, eu égard aux motifs exceptionnels et aux considérations humanitaires dont il justifie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- la décision est entachée de deux erreurs de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France et n'a jamais manifesté sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation et d'un défaut de motivation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en prenant en compte ses attaches à l'étranger alors qu'un tel critère n'est pas prévu par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant brésilien né le 7 décembre 1994, est entré régulièrement en France le 25 juin 2022, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 19 juin 2022 au
19 juin 2023, délivré par les autorités françaises, et portant la mention " vacances - travail ". Il relève appel du jugement par lequel la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. D'une part, la magistrate désignée, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués par M. B..., a expressément répondu, et de manière suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés devant elle. D'autre part, si M. B... soutient que tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas avoir, comme il le soutient, soulevé oralement au cours de l'audience publique, ce moyen qui n'est pas visé par le jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, la circonstance que la magistrate déléguée aurait procédé à tort à une substitution de base légale de l'obligation de quitter le territoire alors que celle-ci n'était pas erronée relève du bien-fondé de la demande et est ainsi sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".
6. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant dont celui-ci avait fait état à l'occasion de son audition par les services de police, a notamment indiqué que M. B... était entré régulièrement en France où il s'était maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa, qu'il était célibataire et sans enfant et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie, qui a tenu compte de la durée de présence de M. B... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas vérifié l'existence d'un droit au séjour éventuel de l'intéressé, quand bien même il n'a pas fait état, dans sa décision, de l'ensemble des circonstances invoquées par celui-ci.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 25 juin 2022 et qu'il est hébergé par sa tante et son oncle qui sont de nationalité française et dont il est proche. Il soutient que, si ses parents résident au Brésil, son père l'a rejeté en raison de son orientation sexuelle laquelle n'est pas acceptée par les membres de sa famille présente dans son pays d'origine. Il fait également valoir qu'il a exercé plusieurs emplois depuis son entrée sur le territoire et qu'il travaille en qualité d'agent de service pour le cabinet d'avocat dans lequel exerce son oncle. Toutefois, M. B... est arrivé récemment en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Brésil où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, les attestations qu'il produit, rédigées dans des termes généraux, ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir le risque de persécutions dont il allègue qu'il pourrait faire l'objet au Brésil du fait de son orientation sexuelle. Enfin, la circonstance qu'il a occupé des emplois, depuis son entrée sur le territoire en 2022, d'ailleurs non qualifiés, ne suffit pas à démontrer son intégration professionnelle. Dans ces conditions, en prenant la mesure contestée le 20 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. La seule circonstance que M. B... serait très proche de sa nièce et de son neveu ne saurait suffire à caractériser en l'espèce, une méconnaissance par le préfet de la Haute-Savoie des stipulation précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de prescrire l'éloignement de M. B... vers un pays en particulier.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...)3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et son article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...)/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles
L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et
L. 751-5".
15. En visant l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a suffisamment motivé sa décision. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, nonobstant l'erreur commise sur les conditions de son entrée en France, par ailleurs correctement rappelées au début de l'arrêté contesté. Enfin, si la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient qu'il est entré irrégulièrement en France, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B... par les services de police qu'il a effectivement manifesté sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en indiquant, en réponse à la question portant sur l'éventualité de son éloignement, qu'il souhaitait rester sur le territoire, et il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce dernier motif.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, les attestations produites par M. B..., rédigées dans des termes généraux, ne suffisent pas à établir le risque de persécutions dont il allègue qu'il pourrait faire l'objet au Brésil du fait de son orientation sexuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
21. D'une part, en relevant que, même si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement,
M. B... n'est présent sur le territoire français que depuis le 25 juin 2022, qu'il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France à l'exception de son oncle et de sa tante chez qui il est hébergé gracieusement et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside sa famille, le préfet de la Haute-Savoie a suffisamment motivé sa décision. En outre, il ne ressort pas de cette rédaction et des autres pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par ailleurs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en prenant en compte ses attaches à l'étranger au titre de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
22. D'autre part, en se bornant à invoquer les difficultés liées à son orientation sexuelle et ses conditions d'accueil par son oncle et sa tante sur le territoire français, M. B... ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Savoie a pu lui interdire de retourner sur le territoire français.
23. En troisième lieu, pour les motifs précédemment invoqués, la décision portant interdiction de retour ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tenant aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02309 2