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17/07/2025 | FRANCE | N°24PA01877

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 17 juillet 2025, 24PA01877


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n°2402132/8 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 24 avr

il 2024, Mme A... représentée par Me Bassaler, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler cet arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2402132/8 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A... représentée par Me Bassaler, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour, et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui la fonde ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 22 octobre 1992, est entrée en France le 17 septembre 2022 selon ses déclarations. Le 30 septembre 2022, elle a déposé une demande de protection internationale, qui a été rejetée par une décision du 13 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 12 octobre 2023. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. Mme A... qui est née en 1992, soutient qu'elle entretient une relation amoureuse avec M. C... D..., détenteur d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugié. Elle fait valoir que de cette relation sont nées des jumelles, Nancy et Orcia Lumbu, le

15 août 2009 à Kinshasa au Congo. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que

M. D... a quitté la République Démocratique du Congo en 2010 et que Mme A... a quitté son pays d'origine sans ses deux enfants mineurs, le 1er janvier 2019 et a séjourné en Grèce. De sa relation avec un ressortissant congolais résidant en Grèce, est né un enfant,

Kerah A..., le 13 août 2021. La requérante est ensuite entrée en France en septembre 2022, selon ses déclarations, et a été hébergée par l'association CASP CAFDA. Ainsi, Mme A... ne justifie d'aucune communauté de vie suffisamment stable et ancienne avec M. D.... Enfin, entrée récemment en France, elle ne justifie pas non plus d'un emploi, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une intégration particulièrement forte dans la société française. Enfin Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident encore ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Mme A..., reprend en appel, dans les termes identiques, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTONLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01877 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01877
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : BASSALER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24pa01877 ?
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