Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2326667-8 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A..., représenté par Me Laurent, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2024 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, né le 18 mai 1995, entré en France le 6 septembre 2021 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, a sollicité, le
24 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... a quitté l'établissement Jules Renard de Nevers dans lequel il était inscrit en 1ère année BTS " Production - électronique " au titre de l'année scolaire 2021-2022, à l'issue de la phase principale de la procédure Parcoursup, il s'est inscrit, en octobre 2021, à l'Ecole des " Pros-Groupe Skill et You " de Montrouge, en CAP " maintenance de véhicules - option voitures particulières ", diplôme qu'il a d'ailleurs obtenu le 10 juillet 2023, afin d'y suivre un enseignement à distance. Ce changement de formation, que l'intéressé justifie par des problèmes de logement, étant intervenu en début d'année universitaire, le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'il constituerait une régression après une première année d'études en BTS est entaché d'une erreur de fait, dès lors que l'intéressé n'a pas suivi les cours de 1ère année de BTS pour s'inscrire ensuite en CAP. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que les cours de CAP étaient dispensés à distance, M. A... justifie de sa présence aux examens et du suivi de stages dans le cadre de sa formation, circonstances nécessitant sa présence sur le territoire français. Ainsi, l'intéressé est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études en France est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 février 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01238 2