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17/07/2025 | FRANCE | N°23PA05348

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 23PA05348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



D'une part, sous le numéro 2113228, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à sa mutation dans l'académie de Paris à compter du 1er septembre 2021 et la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre sa mutation.



D'autre part, sous le numéro 2113798, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler la décisi

on par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, sous le numéro 2113228, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à sa mutation dans l'académie de Paris à compter du 1er septembre 2021 et la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre sa mutation.

D'autre part, sous le numéro 2113798, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé d'annuler sa participation au mouvement national à gestion déconcentrée pour l'année 2021 et d'annuler la décision implicite et l'arrêté par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de retirer l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel il l'a muté dans l'académie de Paris à compter du 1er septembre 2021.

Par un jugement n°s 2113228 et 2113798 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 7 mai 2021, la décision du 25 mai 2021 refusant de le retirer et celle rejetant implicitement le recours gracieux de M. A... du 21 octobre 2021 et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 mai 2021, la décision du 25 mai 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux que M. A... a présenté le 21 octobre 2021.

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...

Il soutient que M. A... n'a pas d'intérêt à agir contre une mutation faite à sa demande et qu'il n'a pas présenté cette demande sous contrainte.

Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024.

M. A... a produit le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire sans l'intermédiaire d'un avocat. Ces écritures n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2025, a été présentée sans l'intermédiaire d'un avocat par M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché principal d'administration de l'Etat affecté au vice-rectorat de Mayotte de 2013 à 2020, a été, après la transformation du vice-rectorat en rectorat, nommé et détaché, par un arrêté du 11 décembre 2020, dans l'emploi fonctionnel d'adjoint au secrétaire général d'académie, directeur de l'expertise et de la modernisation. Par un arrêté du 3 mars 2021, pris sur proposition du recteur de Mayotte, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à cette nomination et à ce détachement puis, par un arrêté du 8 mars 2021, le recteur de l'académie de Mayotte l'a affecté, en qualité d'adjoint gestionnaire, au collège Bouéni M'titi de Labattoir à compter du 15 mars 2021. M. A... a demandé sa mutation dans l'académie de La Réunion ou dans celle de Paris dans le cadre du mouvement inter-académique des attachés d'administration de l'Etat pour 2021. Le 31 mars 2021, il a obtenu un avis favorable à sa mutation dans l'académie de Paris. M. A... a notamment demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 7 mai 2021, qui prononce sa mutation à compter du 1er septembre 2021 dans l'académie de Paris, la décision du ministre du 25 mai 2021 refusant d'annuler sa mutation ainsi que le rejet implicite de sa demande du 19 octobre 2021 de retrait de cet arrêté de mutation. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2023 en tant qu'il annule ces décisions.

2. Aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (...) les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) ". Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que c'est sur sa demande que M. A..., a fait l'objet d'une mutation à l'académie de Paris. En effet, le 26 mars 2021, il a signé un document relatif au mouvement inter-académique pour l'année 2021 et avait émis en rang 1, l'académie de la Réunion, et en rang 2, l'académie de Paris. Si le même jour, M. A... a envoyé un courriel renonçant à l'académie de Paris, il est revenu sur cette renonciation par courriel du 28 mars 2021. Par un courriel du 29 mars 2021 et un visa du même jour sur le document relatif au mouvement de la demande de M. A..., le rectorat a pris en compte ces deux vœux pour sa demande de mutation. M. A... a fait valoir en première instance qu'il a fait l'objet de pressions pour déposer cette demande de mutation et que son état psychologique ne lui permettait pas un consentement éclairé.

4. D'une part, il est constant que cette demande a été présentée dans un contexte conflictuel de fin de son détachement au rectorat de Mayotte en date du 3 mars 2021 qui fait l'objet d'un contentieux distinct. Si l'administration a proposé à M. A... de rejoindre le mouvement de mutation pour l'année 2021 alors même que le calendrier des opérations de mutation prévoyait un délai fin janvier pour déposer les demandes, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des échanges avec l'administration que M. A... ait agit sous l'effet d'une contrainte insurmontable de nature à le priver de son libre arbitre.

5. D'autre part, le document relatif au mouvement inter-académique pour l'année 2021, signé par M. A... comprenait un engagement non équivoque à accepter tout poste correspondant à un vœu exprimé et que toute satisfaction d'un vœu vaut mutation. M. A... a soutenu qu'il a formé sa demande le 26 mars 2021 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail et a produit tant un certificat médical du 25 mars 2021 indiquant qu'il présente un état de dépression réactionnelle qu'un arrêt de travail du 31 mars au 2 mai 2021 avec pour motif " trouble anxieux lié à une souffrance au travail ". Toutefois, au regard des autres documents et en particulier des échanges avec l'administration, ces documents médicaux ne suffisent pas à établir que M. A... était dans un état de santé tel qu'il était hors d'état d'apprécier la portée de sa décision ou que l'expression de sa volonté a été viciée.

6. Enfin la contre visite médicale qui a eu lieu pendant son arrêt de travail n'est ni illégale ni abusive alors même que le bien-fondé de son congé a été confirmé à l'issue de ce contrôle et qu'il s'agissait de son premier arrêt maladie. Le fait que l'administration lui ait demandé de restituer son téléphone professionnel ou qu'elle ait communiqué avec lui sur sa messagerie personnelle pendant son arrêt maladie pour lui transmettre l'arrêté d'affectation du 8 mars 2021 ne sont pas de nature à constituer des pressions de nature à le contraindre à demander sa mutation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel il a été fait droit à sa demande de mutation ainsi que la décision du ministre du 25 mai 2021 refusant d'annuler sa mutation et le rejet implicite de sa demande du 19 octobre 2021 de retrait de cet arrêté de mutation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de ces décisions doit être accueillie et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 mai 2021 portant mutation de M. A..., la décision du 25 mai 2021 refusant de le retirer et la décision implicite de rejet du recours gracieux que M. A... a présenté le 21 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le rapporteur,

E. Laforêt La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA05348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05348
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;23pa05348 ?
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