Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1906980 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 12 juillet 2024, M. C... et Mme D..., représentés par Me Ohana, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'appréhension des sommes réputées distribuées par la SARL Valbrilau Taxis en faisant référence au seul courrier du conseil de la société les désignant comme bénéficiaires de ces distributions, alors qu'ils n'ont jamais mandaté cet avocat à cet effet et n'ont pas reconnu avoir appréhendé ces sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. C... et Mme D....
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Valbrilau Taxis, dont M. C... est gérant et associé à hauteur de 37,40 % et Mme D..., son épouse, associée à hauteur de 12,60 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir prononcé le rejet de la comptabilité, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et lui a notifié, par une proposition de rectification du 13 avril 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les bénéfices rectifiés de la société ont été considérés comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 18 septembre 2015, établie à la suite d'un contrôle sur pièces selon la procédure contradictoire, le service a considéré que M. C... et Mme D... étaient bénéficiaires des sommes réputées distribuées par la SARL Valbrilau Taxis, à proportion de leur participation au capital de la société. Les intéressés ont saisi l'administration fiscale d'une réclamation qui a été partiellement admise par une décision du 11 juin 2019. M. C... et Mme D... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".
3. M. C... et Mme D..., qui ne contestent plus, dans le dernier état de leurs écritures, l'existence et le montant des rehaussements notifiés à la SARL Valbrilau Taxis, soutiennent que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension par eux même des sommes réputées distribuées par cette société.
4. Si le ministre soutient que la charge de la preuve incombe aux requérants, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que ceux-ci ont accepté les redressements, il résulte cependant de l'instruction que les intéressés avaient contesté les impositions supplémentaires notifiés par la proposition de rectification du 18 septembre 2015 par un courrier du 16 octobre 2015 et que l'administration a apporté une réponse aux observations des contribuables le 3 novembre 2015. Dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ne peut être regardée comme pesant sur les requérants en application de l'article précité.
5. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Valbrilau Taxis, le service a, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des sommes réputées distribuées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un courrier du 12 juin 2015, la société, sous la signature de M. C..., a alors indiqué au vérificateur que les bénéficiaires de ces sommes étaient les associés de la société Valbrilau Taxis. Puis par un second courrier du 17 juillet 2015, Me Altabef, conseil de la société, a désigné les quatre associés de la SARL comme étant bénéficiaires des revenus distribués et en précisant pour chacun d'eux les montants des distributions calculées au prorata de leur participation au capital. M. C... qui a signé ce courrier en sa qualité de gérant s'est lui-même désigné comme étant bénéficiaire des sommes mentionnées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que ce courrier, qui avait bien pour objet de désigner les bénéficiaires des distributions, ait été signé par M. C... en sa qualité de gérant et non de bénéficiaire des sommes et que ce courrier avait pour seul but de faire échapper la société Valbrilau Taxis à l'application de l'amende mentionnée à l'article 1759 du code général des impôts sont sans incidence sur les conséquences à tirer de la reconnaissance, par M. C..., de sa qualité de bénéficiaire des sommes. Ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par la société à hauteur de sa participation au capital, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt.
6. En revanche, le courrier du 17 juillet 2015 par lequel Me Altabef, qui représentait uniquement la société Valbrilau Taxis, et M. C... ont notamment désigné Mme D... comme étant bénéficiaire des distributions ne comporte pas la signature de celle-ci. Dès lors que Mme D... conteste avoir appréhendé ces sommes, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressée des revenus réputés distribués. Or l'administration, qui se borne à se prévaloir de ce courrier sans avancer aucune autre circonstance de nature à établir l'appréhension par Mme D... desdites sommes, ne rapporte pas la preuve de cette appréhension.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 à concurrence de la réduction de la base imposable des sommes réputées distribuées entre les mains de Mme D... et à solliciter cette décharge partielle.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C... et Mme D... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 à concurrence de la réduction de la base imposable des revenus réputés distribués entre les mains de Mme D....
Article 2 : Le jugement n° 1906980 du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., Mme A... D... et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris - Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques SCA.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04317