Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Portugalia Airlines a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° 21/509 du 9 novembre 2021 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de
10 000 euros et d'ordonner le retrait de la publication de cette amende sur le site internet de l'Autorité.
Par un jugement n° 2203564 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de publication de la décision n° 21/509 sur le site internet de l'ACNUSA, a enjoint à celle-ci de procéder au retrait de cette publication de son site internet dans un délai de quinze jours et a rejeté le surplus des conclusions de la société Portugalia Airlines ainsi que les conclusions de l'ACNUSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement par lesquels le tribunal a annulé la décision de l'ACNUSA de publication de la décision n° 21/509 et lui a enjoint de procéder à son retrait dans un délai de 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de la société Portugalia Airlines une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de sanction de la société Portugalia Airlines n'a pas été publiée, seul un extrait de sa base de données, qu'elle peut rendre publique sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 300-2 et L. 312-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'ayant été ;
- elle est soumise à une obligation d'information du public sur les sanctions infligées en vertu de l'article L. 6361-7 du code des transports et de l'article 18 de son règlement intérieur, qui constituent la base légale de ses décisions de publication, lesquelles ne constituent pas des sanctions ;
- tant le contenu de la publication que son support conduisent à écarter la qualification de " sanction complémentaire " ;
- cette publication s'analyse comme une mesure d'information qui est d'intérêt général, légitime et nécessaire.
La société Portugalia Airlines n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l'arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 novembre 2021, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Portugalia Airlines une amende administrative d'un montant de 10 000 euros en raison de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du
28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac. Cette sanction a été publiée sur le site internet de l'autorité. L'ACNUSA relève appel du jugement du 6 juillet 2023 en tant que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de publication de la décision n° 21/509 et lui a enjoint de procéder au retrait de cette publication dans un délai de 15 jours.
Sur la décision de publication de la sanction :
2. Aux termes de l'article L. 6361-7 du code des transports : " Dans le domaine des nuisances sonores, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires : (...) 2° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne qui en fait la demande, des informations sur le bruit résultant du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, en particulier (...) des données relatives aux sanctions infligées en vertu des articles L. 6361-9 et
L. 6361-12 à L. 6361-13. Elle veille à la mise en œuvre de ce programme (...) ". En application de l'article L 6361-12 du même code, l'ACNUSA sanctionne l'absence de respect " des mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ; / d) Des règles relatives aux essais moteurs ; / e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser ".
3. Les dispositions de l'article L. 6361-7 du code des transports, qui ont pour objet d'assurer une information complète et effective du public, ne peuvent être regardées comme instaurant un régime de sanction complémentaire, alors même que figure au nombre des données publiées par l'ACNUSA le nom de la société ayant manqué à ses obligations en matière de limitation des nuisances environnementales, prévues à l'article L. 6361-12 du même code.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'ACNUSA a diffusé sur son site internet, conformément à ces dispositions et à son règlement intérieur, un tableau mentionnant, en ce qui concerne la décision de sanction prise le 9 novembre 2021 à l'encontre de la société
Portugalia Airlines, le nom de cette société, la nature et la date du manquement, les dates de la réunion du collège et de la décision, ainsi que le montant de l'amende prononcée, sans procéder à une publication, intégrale ou même seulement partielle, de ces décisions. Cette diffusion destinée, ainsi qu'il a été dit, à l'information du public, ne peut être regardée comme une sanction complémentaire dépourvue de base légale.
5. Par suite, et en l'absence de tout autre moyen soulevé par la société
Portugalia Airlines en première instance, l'ACNUSA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de publier la sanction en litige sur son site internet et lui a enjoint de procéder au retrait de cette publication.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Portugalia Airlines une somme de 1 500 euros à verser à l'ACNUSA au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2203564 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Portugalia Airlines devant le tribunal administratif de Paris, accueillies par les articles 2 et 3 du jugement du 6 juillet 2023, sont rejetées.
Article 3 : La société Portugalia Airlines versera une somme de 1 500 euros à l'ACNUSA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et à la société Portugalia Airlines.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04001 2