Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Guerrault et Cie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de faire droit à son opposition aux deux avis à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie municipale de Drancy le 2 octobre 2020 pour un montant de 65 131, 98 euros et le 14 octobre 2020 pour un montant de 13 303,70 euros, d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la trésorerie municipale de Drancy sur sa demande du 11 novembre 2020 et tendant à l'annulation de ces deux avis à tiers détenteur et d'annuler les avis des taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2011 à 2013 ainsi que l'avis de taxe foncière au titre de l'année 2014.
Par une ordonnance n° 2103096 du 5 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de la SAS Guerrault et Cie.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 27 février 2024, la SAS Guerrault et Cie, représentée par Me Padovani, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer l'annulation des actes de saisie à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'elle a été regardée comme s'étant désistée de sa demande de première instance en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que les courriers transmis par le tribunal le 23 mai 2023 étaient incohérents, qu'il n'existait aucun élément laissant penser que l'état du dossier montrait une perte d'intérêt de sa demande et qu'il a ainsi été fait un usage abusif des dispositions de l'article précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SAS Guerrault et Cie.
Il soutient que :
- il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la régularité de l'ordonnance attaquée ;
- la société requérante ne présente aucun moyen pour contester la notification des deux saisies administratives à tiers détenteur dont elle a fait l'objet de sorte que ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux actes sont irrecevables en ce qu'elles ne répondent pas à l'exigence de motivation prévue à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Guerrault et Cie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de faire droit à son opposition aux deux saisies administratives à tiers détenteur émises par la trésorerie municipale de Drancy pour le recouvrement de charges locatives réclamées par la ville de Drancy, propriétaire du local donné à bail à cette société. Par une ordonnance 5 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte à la société de son désistement de sa demande en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à la société Guerrault et Cie, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle entendait maintenir ses conclusions en précisant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le même jour, le tribunal a adressé à la société Guerrault et Cie un courrier l'informant, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était en état d'être jugée, de la période à laquelle l'affaire était susceptible d'être inscrite à une audience et de la date à compter de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pouvait intervenir. Compte tenu de l'envoi de ce second courrier, dont la société Guerrault et Cie est réputée avoir pris en connaissance, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après sa mise à disposition, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait déduire du silence de la société sur le premier courrier adressé en application de l'article R. 612-5-1 que celle-ci devait être regardée comme s'étant désistée de sa demande. Dès lors, la SAS Guerrault et Cie est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SAS Guerault et Cie.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2103096 du 5 juillet 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Guerrault et Cie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Guerrault et Cie et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris - Pôle gestion fiscale - division du recouvrement - contentieux du recouvrement
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03944