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17/07/2025 | FRANCE | N°23PA00209

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 23PA00209


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mars 2020 par laquelle le ministre des armées n'a pas renouvelé son contrat de travail et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.



Par un jugement n° 2007675/6-2 et 2102909/6-2 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 mars 2020 de non renouvellement du contrat de travail de M. F.

.., a enjoint au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mars 2020 par laquelle le ministre des armées n'a pas renouvelé son contrat de travail et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 2007675/6-2 et 2102909/6-2 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 mars 2020 de non renouvellement du contrat de travail de M. F..., a enjoint au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à M. F... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices moral et de carrière subis du fait de l'illégalité de cette décision, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 420 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 20 mai 2024, 24 juin 2024 et 7 avril 2025, M. F..., représenté par Me Rabbé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation due au titre des préjudices moral et de carrière subis du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat de travail à la somme de 3 000 euros et a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime, de l'absence de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, de la méconnaissance par l'Etat de son obligation de sécurité, et de la dégradation de son état de santé en lien avec le service ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 830 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée dès lors que :

- il a été victime à compter de l'année 2017 d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

- l'administration n'a pas mis en œuvre la protection fonctionnelle ;

- l'administration a manqué à son obligation de sécurité envers les agents ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée dès lors que la dégradation de son état de santé est en lien avec l'exercice de ses fonctions au sein du ministère des armées ;

- en fixant à 3 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat de travail, le tribunal n'a pas fait une juste appréciation de ce préjudice ;

- l'ensemble des préjudices moral, de santé et de carrière subis doivent être évalués à la somme globale de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. F....

Il soutient que :

- le requérant n'établit pas avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

- il n'établit pas davantage que l'administration aurait été défaillante dans son obligation de protéger les agents et d'assurer la sécurité au travail ;

- l'intéressé n'a jamais demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle ;

- l'indemnisation accordée par le tribunal administratif en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat de M. F... n'est pas remise en cause ;

- le requérant n'établit pas la réalité des préjudices invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rabbé représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a été recruté par le ministère des armées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er juillet 2014 pour exercer les fonctions de linguiste expert de catégorie A au centre de formation et d'emploi relatif aux émissions électromagnétiques (CF3E) de Creil puis, à compter du 1er février 2017, de Paris. Il a ensuite été affecté, à compter du 9 septembre 2019, au centre de renseignement géospatial interarmées (CGRI). Ce contrat a été renouvelé une fois pour une nouvelle période de trois ans et venait ainsi à expiration au 30 juin 2020. Par une décision du 15 mars 2020, le ministre des armées a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. F.... Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de carrière subis du fait de l'illégalité de cette décision et a rejeté le surplus de la demande. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice précité et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison de la situation de harcèlement moral dont il a été victime, de la méconnaissance par l'Etat de son obligation de sécurité envers les agents, de l'absence de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de l'apparition d'un état anxio-dépressif imputable au service.

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

S'agissant de l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral :

2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

3. M. F... soutient qu'à compter de son affectation, en février 2017, au sein de l'antenne parisienne du centre de formation et d'emploi relatif aux émissions électromagnétiques, il a été dénigré par deux agents M. B..., agent civil de catégorie B et M. B..., sergent-chef de l'armée de l'Air qui ont également tenu des propos stigmatisant son origine étrangère et sa religion réelle ou supposée. Il ajoute que ces deux agents surveillaient ses faits et gestes et ont saisi en juin 2018 leur hiérarchie de griefs mettant en cause sa manière de servir et qu'à son retour de congés en octobre 2018, il a été informé que ces deux agents avaient proféré des accusations à son encontre et que ceux-ci n'ont pas été inquiétés. Le ministre des armées, qui admet en défense l'existence d'une mésentente entre M. F... et les deux agents mis en cause par celui-ci, conteste la réalité des propos et comportements allégués par le requérant. A l'appui de ses dires, M. F... produit une attestation établie par M. A..., ancien agent de la direction du renseignement militaire (DRM), ainsi qu'une attestation établie par son frère qui a lui-même exercé au sein de cette direction. Toutefois comme l'ont relevé les premiers juges, ces deux attestations ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des agissements dont fait état M. F.... Les attestations établies par M. G..., M. E... et M. D... ne font, quant à elles, que mentionner les qualités professionnelles et personnelles de M. F.... Si le requérant soutient avoir rendu compte à sa hiérarchie des propos et comportements dont il était victime de la part de ces deux agents, le courriel adressé au chef du pôle RH de la direction du renseignement militaire par lequel l'intéressé demandait un rendez-vous à la suite de l'annonce du non renouvellement de son contrat de travail, se borne à faire état d'une situation de harcèlement et date du 6 mai 2020 alors que selon le requérant les agissements incriminés auraient débuté en 2017. Si M. F... se prévaut également de l'entretien qu'il a eu avec la coordinatrice centrale à la prévention de la DRM le 11 juin 2019, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'objet de cet entretien. Si le requérant produit également un courriel adressé à l'inspecteur du travail dans les armées indiquant avoir subi " une période de pressions exercées par deux collègues ", ce courriel date du 2 juin 2020 et ne permet pas davantage de regarder comme établis les agissements dont fait état M. F.... La circonstance que l'un des agents dont le comportement a été mis en cause par le requérant a été décrit par l'administration comme ayant un " caractère particulièrement difficile " n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait adopté à l'égard de M. F... un comportement dénigrant ou inadapté.

4. M. F... indique également qu'à compter du mois de septembre 2018, il a été placé sous l'autorité hiérarchique d'une nouvelle supérieure et que celle-ci a multiplié à son encontre des reproches injustifiés quant à sa manière de servir et que cela s'est traduit par une dégradation de ses évaluations, qu'à son retour de congé de maladie, en septembre 2019, il a été affecté au sein d'un nouveau service mais n'a pu travailler pendant 4 mois en raison du blocage, par celle-ci, de ses accès aux outils informatiques. D'une part, si l'appréciation littérale portée sur le compte-rendu établi au titre de la première période de l'année 2019 comporte une nuance en ce qu'elle indique que M. F... aurait pu " s'impliquer davantage sur les autres thématiques du détachement et mettre à profit du DTM sa maîtrise linguistique unique ", le requérant n'établit pas que les faits relevés dans ce compte-rendu ne sont pas avérés. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas eu accès aux outils mutualisés lorsqu'il a pris son poste en septembre 2019 au centre de renseignement géospatial interarmées, il ressort du compte rendu d'évaluation au titre de la seconde période de l'année 2019 que l'intéressé n'a pas eu accès à ces outils pour des raisons techniques et il ne résulte pas de l'instruction que cette absence d'accès résultait d'une manœuvre de son ancienne supérieure hiérarchique directe. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des témoignages établis par des agents ayant travaillé au sein du ministère des armées, en contact avec cette supérieure, lesquels ne portent pas sur les faits dont le requérant dit avoir été victime.

5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que la renonciation de l'administration à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée qui venait à expiration au 30 juin 2020 résulterait de circonstances étrangères à l'intérêt du service. Si, par le jugement attaqué, la décision du 15 mars 2020 de non renouvellement du contrat de travail de M. F... a été annulée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service, cette circonstance ne peut à elle seule être de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'égard de l'intéressé.

6. Dès lors, M. F... ne peut être regardé comme soumettant à la cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, laquelle ne saurait résulter du constat médical d'une altération de son état de santé.

S'agissant de l'absence de mise en œuvre de la protection fonctionnelle :

7. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié aux articles L. 134-5 et suivants du code général de la fonction publique : " (...) / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. (...) ".

8. M. F... soutient qu'alors qu'il avait alerté sa hiérarchie de la situation de harcèlement moral dont il était victime, l'administration n'a pris aucune mesure dans le cadre des dispositions précitées et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a été victime d'agissements qui auraient nécessité une mise en œuvre par l'administration de la protection fonctionnelle. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de l'existence d'une faute.

S'agissant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité envers les agents :

9. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.

10. M. F... soutient que l'Etat n'a pris aucune mesure permettant de prévenir l'atteinte à sa santé en raison des agissements anormaux dont il a été victime et de la dégradation de ses conditions de travail. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que M. F... a été victime au sein de son service des brimades et propos discriminatoires dont il se prévaut. Si l'administration reconnait en défense l'existence de tensions au sein du service dans lequel M. F... était affecté, il ne résulte pas de l'instruction que ces tensions ont été d'une importance telle qu'elles étaient de nature à porter atteinte à la santé de l'agent justifiant la mise en œuvre de mesures en application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un manquement de l'Etat à son obligation de sécurité envers les agents.

11. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

12. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

13. A supposer que M. F... ait entendu solliciter l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat en application des principes énoncés au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que la maladie déclarée par l'intéressé ait été reconnue imputable au service par une décision du ministre des armées. Dès lors, et en tout état de cause, M. F... n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat.

Sur les préjudices subis par M. F... du fait de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son contrat de travail :

14. M. F... soutient que le tribunal administratif ne pouvait fixer à 3 000 euros le montant de l'indemnité due au titre des préjudices moral et de carrière subis du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat de travail dès lors que depuis 2007 il était très favorablement connu du ministère des armées et que les conditions dans lesquelles il a été évincé de ses fonctions " sont une marque d'infamie qui rendent pratiquement inenvisageable pour lui de poursuivre ses missions dans le même domaine d'activité ". Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de non renouvellement du contrat de M. F... aurait été prise dans des conditions vexatoires. D'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant a exercé, au sein du ministère des armées, des fonctions de linguiste, en qualité d'agent non titulaire, pendant une durée de 6 ans. Dès lors, en fixant à 3 000 euros le montant de l'indemnité due à M. F... au titre de son préjudice moral, incluant le préjudice de carrière, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnisation due au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat de travail et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Les conclusions présentées par M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025

La rapporteure,

N. Zeudmi SahraouiLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00209
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;23pa00209 ?
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