Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération française des motards en colère Paris Petite couronne (FFMC PPC) a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à l'annulation des délibération 2021 DVD 24-4 et 2021 DVD 24-2 des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 par lesquelles la Ville de Paris, d'une part, a instauré le stationnement payant pour les deux-roues motorisés et, d'autre part, a modifié la tarification et les conditions du stationnement payant des trois-roues motorisés sur la voirie.
Par un jugement n° 2120454 ; 2120456 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la Fédération française des motards en colère Paris Petite couronne, représentée par Me de Caumont, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux délibérations mentionnées ci-dessus des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la situation et de prendre une délibération modificative afin que l'ensemble des usagers des véhicules de type L1, L2, L3 et L5 justifiant d'une activité professionnelle à Paris puissent bénéficier d'une tarification spécifique et de modifier le montant de la redevance de stationnement qui leur est applicable, ainsi qu'une délibération modificative afin que l'ensemble des usagers des véhicules de catégorie L, d'une largeur maximale d'un mètre, soient soumis à la tarification des deux-roues motorisés telle que fixée par les délibérations 2021 DVD 24-4 et 2021 DVD 24-5 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la délibération 2021 DVD 24-4 :
- la Ville de Paris ne justifie pas de mesures alternatives préalables à l'instauration du stationnement payant ;
- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dès lors que le stationnement payant pour les deux-roues ne contribue pas à la fluidité de la circulation :
- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dès lors que le stationnement payant pour les deux roues est contraire à l'objectif d'équité sociale ;
- le tarif est disproportionné par rapport à celui des véhicules automobiles.
S'agissant de la délibération 2021 DVD 24-2 : elle porte atteinte au principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Fédération française des motards en colère Paris petite couronne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- faute de la justification d'un mandat donné à Monsieur A... pour représenter la fédération française des motards en colère Paris petite couronne dans ce litige la requête devra être rejetée comme irrecevable ;
- le moyen tiré du défaut de mesures alternatives préalables est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la Fédération française des motards en colère Paris Petite couronne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2024, la requérante maintient ses conclusions par les mêmes moyens en soutenant, en outre, que sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie du mandat donné à Monsieur A... pour la représenter dans ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gorse, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération française des motards en colère Paris Petite couronne (FFMC PPC) a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation de la délibération 2021 DVD 24-4 des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 par laquelle la Ville de Paris a instauré le stationnement payant pour les deux-roues motorisés, d'autre part, à l'annulation de la délibération 2021 DVD 24-2 des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 par laquelle la Ville de Paris a modifié la tarification et les conditions du stationnement payant des trois-roues motorisés sur la voirie. Par un jugement du 16 mars 2023, dont la Fédération française des motards en colère Paris petite couronne relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur la légalité de la délibération n°2021 DVD 24-4 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 23333-87 du code général des collectivités territoriales ". Le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut instituer une redevance de stationnement, en établissant deux barèmes. Le premier, dit " barème de paiement immédiat ", est applicable lorsque le conducteur du véhicule règle, dès le début de son stationnement, la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement. Le second, dit " forfait de post-stationnement ", est applicable lorsque la redevance n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la redevance de stationnement instaurée en application du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est une redevance d'occupation du domaine public et ne constitue pas une mesure de police administrative. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucune mesure alternative n'a été prise par la Ville de Paris en vue d'améliorer la fluidité de la circulation ni qu'une telle mesure de police ne serait ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif de fluidité de la circulation poursuivi. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l'utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l'environnement en prenant en compte un objectif d'équité sociale. Il tient compte de l'ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique (...) ".
5. La requérante soutient que la délibération contestée méconnaît les dispositions citées ci-dessus, en ce qu'elle n'est pas motivée par la recherche d'une meilleure fluidité de la circulation et fait valoir que les deux-roues et trois-roues motorisés participent, par leur nature, à la diminution des embouteillages. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'exposé des motifs de la délibération, que le nombre de places de stationnement pour les deux-roues motorisés s'élevait à la date de la décision attaquée à 41 000, soit cinq fois le nombre de places réservées à ce type de véhicules en 2005, et que la fin de la gratuité du stationnement poursuit l'objectif d'une meilleure rotation du stationnement sur voirie, la tarification horaire mise en place étant fonction de la durée totale de stationnement. En outre, si la circulation des deux-roues motorisées permet une meilleure fluidité de la circulation par rapport aux véhicules automobiles, la requérante ne justifie nullement que l'instauration d'un stationnement payant pour les deux-roues se traduirait par un report de la circulation sur les véhicules automobiles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que la délibération contestée contrevient à l'objectif d'équité sociale, tel que prévu par l'article L. 2333-87 précité, en ce qu'elle est discriminatoire pour les travailleurs habitant la banlieue parisienne et pour les usagers ne bénéficiant pas d'offre de stationnement spécifique. Toutefois, d'une part, elle n'établit pas que les habitants de la grande couronne parisienne auraient spécifiquement recours aux deux-roues motorisés pour se rendre à Paris. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la délibération en cause qu'un système de modulations tarifaires, le " droit pro-mobile 2 RM ", a été institué, dans les mêmes conditions que pour les usagers de véhicules légers, afin de faciliter le stationnement des travailleurs exerçant à Paris les 72 professions identifiées par la délibération 2017 DVD 14-3, complétée par les délibérations 2018 DVD 46 et 2018 DVD 124, la délibération ne pouvant raisonnablement prévoir l'extension d'un tel système de modulations à l'ensemble des personnes se rendant sur leur lieu de travail avec leur véhicule personnel, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, Ainsi, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, la requérante soutient que la délibération instaure un tarif disproportionné au regard de la place utilisée par les deux-roues motorisés, compte tenu du tarif appliqué aux véhicules légers. Toutefois, la délibération contestée prévoit pour le stationnement des deux-roues motorisés un tarif inférieur de moitié à celui prévu pour les véhicules légers, et tient donc compte de la surface occupée par ce type de véhicules. S'il est constant qu'un véhicule de type deux-roues occupe approximativement quatre fois moins de place qu'un véhicule léger, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le conseil de Paris, à qui il est loisible de moduler la redevance de stationnement en fonction notamment de la surface occupée par le véhicule, était tenu d'établir un système tarifaire tenant strictement compte de la largeur de chaque type de véhicules stationnant sur la voirie. Dès lors, le conseil de Paris n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fixant ce tarif. Ce moyen doit donc également être écarté et les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n°2021 DVD 24-4 rejetées.
Sur la légalité de la délibération n° 2021 DVD 24-2 :
8. L'unique moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement attaqué. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2021 DVD 24-2 doivent donc également être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que la Fédération française des motards en colère Paris petite couronne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D'autre part, y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française des motards en colère Paris petite couronne une somme de 1 500 euros au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération française des motards en colère Paris petite couronne est rejetée.
Article 2 : La Fédération française des motards en colère Paris petite couronne versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française des motards en colère Paris petite couronne et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23PA02186