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15/07/2025 | FRANCE | N°24PA05166

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 15 juillet 2025, 24PA05166


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2420437/8 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décem

bre 2024 et le 20 avril 2025, M. A..., représenté par Me Herdeiro, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2420437/8 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 20 avril 2025, M. A..., représenté par Me Herdeiro, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2024 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 juin 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Herdeiro, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 15 décembre 1980 à Boudouaou Boumerdes (Algérie), qui soutient être entré en France le 27 septembre 2005, a, le 22 mars 2023, sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi le requérant peut-il utilement faire valoir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige qu'il satisferait aux conditions posées par les stipulations précitées.

3. M. A... soutient que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations précitées, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans. Toutefois, en se bornant à produire, pour les années 2014 et 2015, un " bon de prise en charge SAV ", un formulaire d'inscription à des cours de langue, des documents médicaux et l'attestation d'une association, l'intéressé n'établit pas la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à la date de l'arrêté attaqué dès lors qu'elles ont été abrogées par l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2010, de son insertion professionnelle et de son intégration dans la société française. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des bulletins de salaire, des déclarations de revenus de 2019, 2020, 2021 et 2023 ainsi que de l'avis d'imposition sur les revenus de 2022, que le requérant a travaillé, de mai à septembre 2020, puis de mars 2023 à juin 2024, en qualité de plombier, sous couvert de contrats à durée indéterminée. Toutefois, alors même que ces pièces témoignent de son insertion professionnelle en France, celle-ci est récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si M. A..., qui ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, et être célibataire et sans enfant à charge, produit des attestations de ses proches résidant en France, se prévaut de son activité bénévole en faveur des sans domicile fixe au sein d'une association entre 2013 et 2016, et apprend la langue française, ces circonstances sont également insuffisantes pour le faire regarder comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA05166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA05166
Date de la décision : 15/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : HERDEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-15;24pa05166 ?
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