Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser une indemnité de 10 831,10 euros, à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 7 mai 2021, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de revalorisation de sa rémunération entre le 6 juin et le 31 décembre 2016, et d'enjoindre au rectorat de la rétablir dans ses droits sociaux.
Par un jugement n° 2116815/5-2 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné le rectorat de l'académie de Paris à lui verser une indemnité correspondant à l'insuffisance de sa rémunération entre le 6 juin et le 31 décembre 2016, ainsi qu'une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts aux taux légal à compter du 4 août 2021 (articles 1er et 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 4).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, le groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP FCIP) de Paris, représenté par Me Hugelin, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2023, et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a condamné le rectorat de l'académie de Paris à indemniser Mme A..., alors que le GIP FCIP est une personne morale distincte de l'Etat ;
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le non-respect de la promesse qui aurait été faite à Mme A..., alors que, dans ses écritures, elle s'était bornée à invoquer le principe d'égalité ;
- elle n'avait d'ailleurs transmis aucun élément justifiant de l'obtention de son diplôme avant le mois de février 2017 ;
- les deux messages du 10 et du 12 février 2016 sur lesquels le tribunal s'est fondé, ne précisaient pas à quel moment la revalorisation devait intervenir ;
- en signant sans réserve un avenant à son contrat en février 2017, Mme A... a donné son accord sur la date d'effet de la revalorisation ;
- le GIP FCIP n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Godemer, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du GIP FCIP ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2023 et d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de la rétablir dans ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge du GIP FCIP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de la rétablir dans ses droits sociaux.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés :
- de l'irrecevabilité de la requête du GIP FCIP de Paris qui ne justifie d'aucun intérêt à faire appel, le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2023 n'ayant prononcé aucune condamnation à son encontre ;
- de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme A..., compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel du GIP FCIP.
Un mémoire a été présenté le 24 juin 2025 pour le GIP FCIP en réponse aux moyens d'ordre public mentionnés ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Yvernès pour le GIP FCIP, et de Me Wester pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par contrat à durée déterminée par le groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP FCIP) de Paris, le 4 avril 2016, en qualité de chargée de mission " système d'information ". Sa rémunération a été revalorisée le 1er janvier 2017, à la suite de l'obtention d'un master 2 en sciences humaines. Estimant que cette revalorisation aurait dû intervenir dès le 6 juin 2016, date à laquelle elle a obtenu son diplôme, et qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement, elle a par un courrier daté du 4 mai 2021, reçu le 7 mai suivant, demandé à la directrice du GIP FCIP à être indemnisée des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'absence de revalorisation de sa rémunération dès le 6 juin 2016. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser une indemnisation et d'enjoindre au rectorat de la rétablir dans ses droits sociaux.
2. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif a condamné le rectorat de l'académie de Paris à verser à Mme A... une indemnité correspondant à l'insuffisance de sa rémunération entre le 6 juin et le 31 décembre 2016, ainsi qu'une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts aux taux légal à compter du 4 août 2021, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.... Le GIP FCIP et Mme A... font appel de ce jugement.
3. D'une part, le GIP FCIP de Paris qui dispose d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat, ne justifie d'aucun intérêt à faire appel, le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2023 n'ayant prononcé aucune condamnation à son encontre. Sa requête doit donc être rejetée.
4. D'autre part, compte tenu de l'irrecevabilité de la requête du GIP FCIP de Paris, les conclusions d'appel incident de Mme A..., présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GIP FCIP de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GIP FCIP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Le GIP FCIP de Paris versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " de Paris, à Mme B... A... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03880