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15/07/2025 | FRANCE | N°23PA02007

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 15 juillet 2025, 23PA02007


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société en nom collectif MS2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 297 668,62 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de certaines prescriptions de l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres, avec possibilité d'y remédier, plusieurs logements situés dans l'immeuble dont elle est propriétaire au 12, avenue Descartes au Blanc-Mesnil.

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Par un jugement n° 2105787 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif MS2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 297 668,62 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de certaines prescriptions de l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres, avec possibilité d'y remédier, plusieurs logements situés dans l'immeuble dont elle est propriétaire au 12, avenue Descartes au Blanc-Mesnil.

Par un jugement n° 2105787 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la SNC MS2, représentée par Me Monamy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 237 536,62 euros, à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la perte de loyers ;

- il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le tribunal s'étant borné à viser sa note en délibéré sans l'analyser, et sans rouvrir l'instruction comme il aurait dû le faire pour permettre au préfet d'y répondre ;

- le préfet a commis une faute, non en édictant les prescriptions de l'arrêté du 21 mars 2016, mais en les maintenant en vigueur jusqu'à leur annulation, alors qu'il avait été remédié aux causes d'insalubrité dans les appartements concernés ;

- compte tenu de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2017 et à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 17 novembre 2020, le maintien de ces prescriptions lui ouvrait droit, sans qu'il soit besoin d'en demander l'abrogation, à la réparation du préjudice tenant à l'impossibilité de louer huit logements, par le versement d'une indemnité représentative de la perte de loyers à compter des dates à partir desquelles l'insalubrité avait cessé, soit à partir du 1er janvier 2017 pour cinq appartements, à partir du 1er septembre 2018 pour deux autres appartements et à partir du 1er août 2018 pour le dernier appartement ;

- elle avait en tout état de cause demandé au préfet de lever ces mêmes prescriptions par deux courriers en date du 10 octobre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2025, la SNC MS2 conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de fait en ce qui concerne la perte de loyers.

Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mazetier, pour la société MS2.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC MS2 est propriétaire d'un immeuble situé 12, avenue Descartes au Blanc-Mesnil. Par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres, avec possibilité d'y remédier, neuf des dix logements de cet immeuble et lui a prescrit de réaliser, dans les parties communes ainsi que dans ces neuf logements, divers travaux dans un délai de trois mois. Certaines prescriptions de cet arrêté ont été annulées par un jugement n° 1607972 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2017 et par un arrêt n° 18VE02161 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 17 novembre 2020. Puis la SNC MS2 a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier en date du 28 décembre 2020, reçu le 30 décembre suivant, de l'indemniser à raison des préjudices résultant, selon elle, de l'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2016. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la SNC MS2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser à raison de ces préjudices. Elle fait appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, pour juger que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison de la perte de loyers, les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les logements auraient été habitables à la date de l'arrêté attaqué, et que le préjudice invoqué par la SNC MS2 ne présentait, par suite, pas un lien suffisamment direct avec l'illégalité entachant certaines prescriptions de l'arrêté du 21 mars 2016, tout en relevant qu'au demeurant cette société ne se prévalait pas d'une perte de loyers à compter de cette date. Les premiers juges ont relevé, d'autre part, que la société n'établissait pas avoir demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la suite des décisions juridictionnelles du 23 février 2017 et du 17 novembre 2020, d'abroger l'arrêté du 21 mars 2016 à compter de la date à laquelle il pouvait être constaté que huit logements étaient redevenus habitables, et que le préjudice invoqué ne présentait, par suite, pas un lien suffisamment direct avec la faute que le préfet aurait commise en maintenant les prescriptions de cet arrêté. Ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société, ont suffisamment motivé leur jugement. Le bien-fondé de ce jugement est sans incidence sur sa régularité.

3. En second lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. Le tribunal administratif a, dans son jugement, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, fait mention de la note en délibéré présentée le 20 février 2023 par la SNC MS2, sans l'analyser et sans avoir rouvert l'instruction pour la communiquer au préfet de la Seine-Saint-Denis. Si la SNC MS2 a, avec cette note en délibéré, produit des courriers du 10 octobre 2016, par lesquels elle avait demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lever les prescriptions de son arrêté du 21 mars 2016 concernant huit appartements de son immeuble, ces lettres ne permettent pas de considérer que le tribunal administratif se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, en relevant qu'elle n'établissait pas avoir demandé au préfet, à la suite des décisions juridictionnelles du 23 février 2017 et du 17 novembre 2020, d'abroger l'arrêté du 21 mars 2016 à compter de la date à laquelle il pouvait être constaté que les huit logements étaient redevenus habitables. De plus, cette note en délibéré ne contenait aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, de nature à justifier, à peine d'irrégularité du jugement, une réouverture de l'instruction. Enfin, la société ne saurait utilement faire valoir que le préfet n'a pu y répondre. Le moyen relatif à l'absence de réouverture de l'instruction, de communication de cette note en délibéré et d'analyse de cette même note dans le jugement, doit donc être écarté.

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. En premier lieu, la SNC MS2 ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'avait devant le tribunal administratif, pas fait état d'une faute commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis lorsqu'il a pris l'arrêté du 21 mars 2016, et contester le jugement attaqué en ce qu'il s'est fondé sur l'absence de lien suffisamment direct entre le préjudice allégué et l'illégalité entachant certaines prescriptions de cet arrêté.

6. En second lieu, si la SNC MS2 soutient que cinq de ses appartements étaient habitables à partir du 1er janvier 2017, que deux autres appartements étaient habitables à partir du 1er septembre 2018 et qu'un dernier appartement était habitable à partir du 1er août 2018, elle n'établit pas avoir alors informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de cette situation. Ainsi, sans qu'elle puisse utilement invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2017 et à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 17 novembre 2020, la période au titre de laquelle elle demande à être indemnisée étant antérieure à cet arrêt, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une faute en maintenant son arrêté en vigueur après ces dates.

7. Il résulte de ce qui précède que la SNC MS2 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC MS2 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif MS2 et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02007
Date de la décision : 15/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale - Police de la salubrité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-15;23pa02007 ?
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