Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2329542 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 6 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Menage, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2329542 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Ménage pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 octobre 1981, est entré sur le territoire français le 22 mars 2016 selon ses déclarations. Le 9 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... fait appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de police a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé justifie de plus de six années de présence sur le territoire français et travaille depuis juillet 2018 en qualité de ferrailleur dans le BTP avec une interruption de quelques mois entre août 2021 et janvier 2022. Ainsi, eu égard à cette durée significative de travail dans un secteur en tension en Ile-de-France, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B.... Par suite, cette décision doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2329542 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et la décision du 24 octobre 2023 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA00272