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10/07/2025 | FRANCE | N°24PA03166

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 10 juillet 2025, 24PA03166


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2410793 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la cour :



Par une requête, des pièces complémentaires, et un mémoire, enregistrés respectiveme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2410793 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires, et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 juillet 2024, 19 juillet 2024, et 7 avril 2025, Mme C..., représentée par Me Simon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2024 ;

2°) de prononcer le non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2024 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 16 avril 2024 refusant de renouveler son titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de territoire français :

- elle est devenue sans effet en raison de la délivrance le 19 mars 2025 par le préfet de police de Paris d'un récépissé d'une demande de carte de séjour.

S'agissant de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante brésilienne, née le 20 décembre 1995 à Brasilia (Brésil), est entrée en France le 1er août 2019, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 31 juillet 2020. Elle a obtenu ensuite une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 3 avril 2021 au 2 avril 2023, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au

8 novembre 2023. Elle a sollicité le 31 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 mars 2025, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme C... un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 18 juin 2025. Cette décision a eu pour effet d'abroger la décision du 16 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la décision refusant de renouveler un titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle est fondée, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour en France de Mme C... et expose sa situation privée et familiale, notamment son pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec un ressortissant français. Dans ces conditions, alors même que la décision attaquée ne fait pas état de sa situation professionnelle, au demeurant d'une ancienneté de seulement un an à la date de cette décision, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en l'espèce, que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. De même, il ne ressort pas de cette motivation ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant d'édicter l'arrêté contesté. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles

L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C... soutient qu'elle est liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français depuis le 17 mai 2023, qu'elle justifie d'une communauté de vie depuis le mois d'août 2023 et que leur relation amoureuse a débuté en septembre 2020. Elle produit, pour la première fois en appel, dix photographies de son couple, dont deux en 2021 et trois en 2022. Toutefois, il n'est pas contesté qu'elle est sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. En outre, si elle se prévaut de son diplôme de master en psychologie et de son emploi de psychologue pour la Croix-Rouge depuis le 3 avril 2023, elle ne justifie pas d'une ancienneté de résidence et d'une insertion professionnelle suffisamment stables sur le territoire français. Dans l'ensemble de ces circonstances, alors même qu'elle fait état de son mariage avec son partenaire le 12 octobre 2024, postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet de police de Paris n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions demeurant en litige doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président-rapporteur,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Palis de Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Ph. A...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03166
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24pa03166 ?
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