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10/07/2025 | FRANCE | N°24PA02399

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 10 juillet 2025, 24PA02399


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat au versement de la somme de 140 763 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il impute à l'accident de service du 25 juin 2020.



Par un jugement n° 2115228 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 70 721,59 euros, a mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à

la somme de 1 500 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat au versement de la somme de 140 763 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il impute à l'accident de service du 25 juin 2020.

Par un jugement n° 2115228 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 70 721,59 euros, a mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B..., représenté par Me Renoult, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 mai 2024 en tant qu'il a limité l'indemnisation due au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 52 800 euros ;

2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 124 921,59 euros dont 110 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le préjudice fonctionnel permanent consécutif à son accident de travail survenu le 25 juin 2020, qui a été évalué à 50 % selon le barème des pensions civiles et militaires, doit être indemnisé sur la base de ce même barème et sur la base du barème Mornet, soit, compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé et de la valeur du point d'indemnisation fixé à 2 200 euros, à hauteur de 110 000 euros ;

- en retenant un point d'indemnisation à hauteur de 1 760 euros et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été victime le 25 juin 2020, sur le lieu et dans l'exercice de ses fonctions de principal du collège René Cassin de Noisy-le-Sec, d'un malaise, pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service par une décision du recteur de l'académie de Créteil du 11 juin 2021. Par un courrier du 3 novembre 2021, M. B... a sollicité l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il impute à cet accident de service sur le fondement de la responsabilité sans faute. A la suite du rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement rendu le 29 mai 2024 et sur la base d'un rapport d'expertise médicale ordonnée par la juridiction, a condamné l'Etat à lui verser la somme globale de 70 721,59 euros. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation due au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 52 800 euros.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rendu le 8 janvier 2024 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Montreuil, que M. B... souffre d'un syndrome anxiodépressif sévère, retentissant sur les actes de la vie courante et dans les conditions d'existence, avec un désintérêt majeur, un repli sur soi, des ruminations, une adynamie, un sentiment de dévalorisation, d'inutilité et de honte, et parfois, une perte du désir de vivre. Pour évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent global de M. B..., l'expert s'est référé à deux indicateurs : le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun et le barème prévu par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'expert désigné a ainsi retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % au titre du premier de ces barèmes et de 50 % au titre du second.

3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de prendre en compte, pour l'évaluation du préjudice de déficit fonctionnel permanent d'un agent, le barème indicatif prévu par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel a pour objet de déterminer le taux d'incapacité permettant de calculer la rente d'invalidité d'un fonctionnaire. Ainsi, si la détermination du taux d'invalidité en matière de rente d'invalidité implique, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, l'utilisation de ce barème, il n'en va pas de même en l'espèce, M. B... poursuivant, sur le fondement de l'engagement de la responsabilité de l'Etat sans faute, la réparation du déficit fonctionnel permanent résultant de son accident de service. Est par elle-même sans incidence sur la détermination de ce préjudice la circonstance que, par un jugement distinct du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 11 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil avait limité le taux d'incapacité permanente partielle de M. B... à 20 % et retenu que ce taux devait être fixé à 50 % selon le barème des pensions civiles et militaires de retraite, conformément à un premier rapport d'expertise du 27 avril 2022 établi à la demande de l'administration.

4. D'autre part, alors que le barème de droit commun utilisé par l'expert est indicatif, M. B..., qui se borne à se prévaloir du barème prévu par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise médicale du 8 janvier 2024 et ne présente aucune pièce justificative susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par l'expert, ainsi que le taux de 30 % de déficit fonctionnel permanent qu'il a retenu. Par suite, compte tenu du caractère simplement indicatif du barème Mornet, de l'âge du requérant, né en 1954, à la date non contestée de consolidation de son état de santé, le 6 janvier 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de M. B... en l'évaluant à la somme de 52 800 euros, qui lui a été allouée par les premiers juges, lesquels n'étaient pas tenus de faire application du barème prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a limité à la somme de 52 800 euros l'indemnisation qui lui a été accordée en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

O. LEMAIRE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02399
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAIRE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : RENOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24pa02399 ?
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