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10/07/2025 | FRANCE | N°23PA00084

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 10 juillet 2025, 23PA00084


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) 24 rue Chauchat a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société anonyme (SA) C.P.P.J. portant sur la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+6 sur un niveau de sous-sol située 22 rue de Chauchat dans le 9ème arrondissement de Paris, le changement de destination de locaux existant à usage d'artisanat, d

e commerce et d'habitation en locaux à usage de bureaux et le bouchement d'une courette.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) 24 rue Chauchat a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société anonyme (SA) C.P.P.J. portant sur la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+6 sur un niveau de sous-sol située 22 rue de Chauchat dans le 9ème arrondissement de Paris, le changement de destination de locaux existant à usage d'artisanat, de commerce et d'habitation en locaux à usage de bureaux et le bouchement d'une courette.

Par un jugement n° 2020387 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté de la maire de Paris du 19 octobre 2020 en tant qu'il accorde une autorisation d'urbanisme délivrée au vu d'un dossier ne comportant pas l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, a accordé un délai de trois mois à la société C.P.P.J. pour solliciter la régularisation de son projet et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit du 2 octobre 2024, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par la SCI 24 rue Chauchat, a sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la société C.P.P.J. pour justifier d'une mesure de régularisation du vice relevé aux points 9 à 11 de cet arrêt.

La société C.P.P.J. a adressé à la Cour le 1er avril 2025, la demande de permis de construire adressée à la mairie de Paris, assortie d'un plan de coupe, et le permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 21 mars 2025.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la SCI 24 rue Chauchat, représentée par Me Robert, persiste dans ses précédentes conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 19 octobre 2020 et demande en outre à la Cour d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à la société C.P.P.J.

Elle soutient que le plan de coupe qui a été produit par la CPPJ à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif est entaché d'erreurs ; que ce plan fait certes apparaître deux fenêtres mais que, d'une part, les barreaudages ne sont pas représentés, d'autre part, elles sont mal positionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la société anonyme (SA) C.P.P.J., représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI 24 rue Chauchat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés concernant la régularisation du vice entachant le permis de construire initial ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Palis De Koninck,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Robert, représentant la SCI 24 rue Chauchat,

- et les observations de Me Castera, représentant la société C.P.P.J.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 octobre 2020, la maire de la Ville de Paris a délivré à la société C.P.P.J. un permis de construire portant sur la modification d'aspect extérieur de la construction existante de six étages au 22 rue Chauchat, le changement de destination de locaux existants à usage d'artisanat, de commerce et d'habitation en locaux à usage de bureaux et le bouchement d'une courette. La société civile immobilière (SCI) 24 rue Chauchat, propriétaire du bâtiment situé à cette adresse et voisine du projet autorisé, relève appel du jugement du 4 novembre 2022 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a annulé que l'article 2 de l'arrêté de la maire de Paris du 19 octobre 2020, accordé un délai de trois mois à la société C.P.P.J. pour solliciter la régularisation de son projet et rejeté le surplus de sa demande.

2. Par un arrêt avant dire droit du 2 octobre 2024, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par la requérante, a retenu que l'arrêté du 19 octobre 2020 était entaché d'un vice dans la mesure où le dossier de permis de construire déposé par la société C.P.P.J. ne comportait aucune pièce faisant apparaitre les deux ouvertures existantes sur le mur pignon de l'immeuble du 24 rue Chauchat, voisin immédiat du projet. Elle a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la société C.P.P.J. pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du vice ainsi retenu.

3. La société C.P.P.J. a transmis à la Cour, d'une part, la demande de permis de construire modificatif qu'elle a adressée à la mairie de Paris avec de nouveaux plans de coupes, d'autre part le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 21 mars 2025 précisant qu'il procédait à la régularisation du vice retenu dans l'arrêt avant dire droit du 2 octobre 2024. La SCI 24 rue Chauchat demande à la Cour, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, l'annulation à la fois de l'arrêté de permis de construire du 19 octobre 2020 et de l'arrêté du 21 mars 2025 accordant au pétitionnaire un permis de construire modificatif.

Sur la régularisation du vice retenu dans l'arrêt avant dire droit du 2 octobre 2024 :

4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. A l'appui de sa demande de permis de construire modificatif, la société C.P.P.J. a produit un plan de coupe représentant, d'une part, l'état existant de son immeuble faisant apparaitre la présence de deux fenêtres sur le mir pignon de l'immeuble du 24 rue Chauchat donnant sur une courette aveugle, d'autre part, l'état projeté faisant apparaitre l'obstruction des deux fenêtres à la suite du comblement de la courette. La SCI 24 rue Chauchat soutient que ces plans comportent des erreurs qui ne permettent pas de régulariser le vice affectant le permis de construire initial. Toutefois, elle n'établit pas en produisant des plans annotés ne reprenant pas l'ensemble des côtes figurant sur les plans de coupe déposés par la société C.P.P.J, que les deux fenêtres qui y sont matérialisées seraient mal positionnées. Il ressort au contraire de ces plans que l'autorité administrative avait connaissance de la présence de ces deux fenêtres et de leur future obstruction. La circonstance, à la supposer établie, que leur positionnement sur le pignon serait erroné pour quelques centimètres tout comme le fait que leur barreaudage n'ait pas été matérialisé ne sont pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Il s'ensuit que le vice retenu par la Cour dans l'arrêt du 2 octobre 2024 a été régularisé par l'arrêté de permis de construire modificatif délivré à la société C.P.P.J. le 21 mars 2025. La SCI 24 rue Chauchat ne soutient pas que ce dernier arrêté serait entaché de vices propres. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés de la maire de Paris des 19 octobre 2020 et 21 mars 2025. Elle n'est pas plus fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 24 rue Chauchat est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société C.P.P.J. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 24 rue Chauchat, à la société C.P.P.J. et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,

Mme Labetoulle, première conseillère,

Mme Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

M. PALIS DE KONINCK

Le président,

Ph. DELAGE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00084
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23pa00084 ?
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