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09/07/2025 | FRANCE | N°24PA04259

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 09 juillet 2025, 24PA04259


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a aggravé la sanction prononcée à son encontre le 19 décembre 2022, en la portant à quarante jours d'arrêts.





Par une ordonnance n° 2314437/5-2 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté.



Procédure devant la cour :



Par un

e requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Cassel, demande à la cour :



1°) d'annuler cette ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a aggravé la sanction prononcée à son encontre le 19 décembre 2022, en la portant à quarante jours d'arrêts.

Par une ordonnance n° 2314437/5-2 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du ministre des armées du 14 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre d'effacer la mention de cette sanction de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- le signataire de la décision du 14 avril 2023 ne justifie pas de sa compétence ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît le principe non bis in idem ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- la sanction prononcé à son encontre est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., sous-officier de gendarmerie affectée à la section de recherches de Paris, relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées du 14 avril 2023 qui a porté la sanction prononcée à son encontre à quarante jours d'arrêts.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...)". Ce délai est un délai franc. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A... le 17 avril 2023. Le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à compter du 17 avril 2023 et devait expirer le 17 juin 2023. Le 17 juin 2023 étant un samedi, le recours pouvait être enregistré le premier jour ouvrable suivant. Or Mme A... a saisi le tribunal administratif de Paris le lundi 19 juin 2023, avant l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme étant tardive. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2314437/5-2 du 26 septembre 2024 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente assesseure,

M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04259
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-09;24pa04259 ?
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