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09/07/2025 | FRANCE | N°24PA00547

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 09 juillet 2025, 24PA00547


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.



Par un jugement n° 2105596/1-3 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoir

e, enregistrés les 6 février et 18 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Parade, demande à la Cour :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2105596/1-3 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 18 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Parade, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105596/1-3 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la plus-value dégagée lors de la cession du 10 novembre 2016 est exonérée d'impôt dès lors que le studio vendu constituait sa résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Parade, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a vendu, le 10 novembre 2016, un studio situé 41 rue des Gâtines, dans le 20ème arrondissement de Paris. A la suite de son refus de déposer une déclaration de la plus-value correspondante, consécutif à une mise en demeure d'y procéder, au motif que ce logement constituait sa résidence principale, l'administration a mis en œuvre une procédure de taxation d'office et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2016. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. L'article 150 U du code général des impôts dispose que : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

3. Il résulte de l'instruction que, si M. B... a habité à compter de l'année 2004 dans un appartement situé 15 rue Lisfranc à Paris (20ème) acquis avec sa compagne en janvier 2004, où il résidait au moins également au titre des années 2009 à 2010 et 2017 à 2020, M. B... a déclaré comme résidences principales, à la date de leur cession, trois studios qu'il a vendus, en juin 2008, juillet 2011 et, pour le bien en cause, au 41 rue des Gâtines, en novembre 2016. Il est en outre constant qu'au titre des années 2012 à 2014, il a déclaré comme résidence principale le 123 rue Nationale à Paris (13ème), appartement où vivait sa mère jusqu'à son décès et pour lequel il a formé en vain une demande de reprise du bail social, dont il indique dans ses écritures de première instance que le caractère avantageux a motivé la création, par lui, d'une apparence de domiciliation à cette adresse. Au soutien de sa déclaration selon laquelle le studio de 13 mètres carrés vendu en novembre 2016 rue des Gâtines, abritant le siège de son activité professionnelle exercée jusqu'à la fin de l'année 2015 par la société Habiter Paris dont il était le gérant et associé unique, constituait sa résidence principale, et qu'il y résidait effectivement et habituellement, M. B... produit sa déclaration du 19 mai 2015 au titre des revenus de l'année 2014 mentionnant cette adresse, des avis et courriers de la direction générale des finances publiques y ayant, en conséquence, été adressés en 2015 et 2016, ainsi que d'autres courriers administratifs de ces deux années, pour lesquels il avait déclaré cette adresse, des relevés de trois établissements bancaires, correspondant à un crédit renouvelable, un compte inactif, et un livret d'épargne non mouvementé, et des avis d'appel de charges pour ce studio, qui ne permettent pas de déterminer la résidence de M. B... en 2015 et 2016. Par ailleurs, si M. B... produit huit factures EDF datées de janvier 2015 à juillet 2016, ainsi qu'une facture de résiliation du 15 septembre 2016 et une facture rectificative du 13 septembre 2017, il résulte de l'instruction que la plupart de ces factures sont fondées sur une consommation estimée par EDF, et que les factures de janvier et juillet 2016, mentionnant un relevé par ERDF des consommations réelles, justifient d'une consommation de 199 kWh entre mai et décembre 2015, et de 164 kWh entre décembre 2015 et mai 2016, soit un total, sur une année, de 363 kWh. Une telle consommation d'électricité ne permet pas d'établir que l'intéressé résidait à titre principal dans le studio du 41 rue des Gâtines mais seulement que ce logement était occupé d'une manière occasionnelle. La circonstance qu'un procès-verbal du 30 juin 2016 de signification à M. B... d'un commandement de payer établi par huissier indique que l'adresse de l'intéressé a été confirmée à l'huissier par le voisinage n'est pas plus de nature à établir sa résidence principale au 41 rue des Gâtines, en l'absence de toute précision sur la nature des déclarations du voisinage. Enfin, la production par le requérant, en première instance, d'un tableau récapitulatif établi par ses soins, dont plusieurs mentions entrent au demeurant en contradiction avec des pièces versées au dossier, ne peut en tout état de cause être retenue comme un élément objectif de nature à caractériser la situation réelle de M. B... en 2015 et 2016. Dans ces conditions, et faute pour le requérant de produire les éléments, qu'il est seul en mesure de détenir, de nature à faire apparaître qu'il habitait habituellement et effectivement le studio du 41 rue de Gâtines avant sa cession en novembre 2016, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération d'imposition sur les plus-values revendiquée par M. B... sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 150 U du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDALLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24PA0054702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00547
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : PARADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-09;24pa00547 ?
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