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09/07/2025 | FRANCE | N°24PA00252

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 09 juillet 2025, 24PA00252


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2019 pour un montant global de 238 705 982 euros à titre principal, et 69 592 167 euros à titre subsidiaire.



Par un jugement n° 2110461/1 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 28 juin 2024, la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2019 pour un montant global de 238 705 982 euros à titre principal, et 69 592 167 euros à titre subsidiaire.

Par un jugement n° 2110461/1 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 28 juin 2024, la société BNP Paribas, représentée par le cabinet Matuchansky Poupot Valdelièvre Rameix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2110461/1 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation introduite au titre de l'année 2014 n'était pas tardive ;

- l'inclusion des dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires constitue une taxation indirecte prohibée par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 dite " mère-fille " ;

- elle méconnaît le principe de non-discrimination garanti par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du fait d'une discrimination sectorielle dépourvue de raison économique ;

- cette situation crée une discrimination par ricochet contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à l'article 1er de son premier protocole additionnel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 24 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de

non-recevoir partielle et conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives à l'année 2014 sont irrecevables du fait de la tardiveté de la réclamation en tant qu'elle visait cette année ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2024.

Un mémoire, présenté par la société BNP Paribas, a été enregistré le 20 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Rameix-Séguin, représentant la société BNP Paribas.

Une note en délibéré, présentée pour la société BNP Paribas, a été enregistrée le 26 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société BNP Paribas s'est acquittée au titre des exercices clos au cours des années 2014 à 2019 de la taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'elle a versées, à raison du rapport d'assujettissement existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Elle a formé deux réclamations afin de demander la restitution de la taxe sur les salaires acquittée au titre de ces années en tant qu'elle correspond à l'inclusion, au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, des dividendes qu'elle a perçus éligibles au régime " mère-fille " prévu par la directive du 30 novembre 2011. La société BNP Paribas relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe en litige.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents : " 1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'État membre de la société mère et l'État membre de son établissement stable : / a) soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices ; / b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l'article 2 et respectent les exigences prévues à l'article 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant (...) " . Aux termes de l'article 2 de la même directive : " Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par : a) " société d'un État membre " : toute société : (...) iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, à l'un des impôts énumérés à l'annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l'un de ces impôts. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, disposant que les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % : " (...) Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) "

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts qu'elles ont pour objet d'instituer une taxe portant sur les rémunérations versées par des personnes ou organismes aux salariés qu'elles emploient, dont l'assiette est constituée par une partie de ces rémunérations, déterminée en leur appliquant le rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée retenu incluant les dividendes que celles-ci sont susceptibles de percevoir. Il ne ressort dès lors pas de ce dispositif que les dividendes entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Si le montant des dividendes perçus par une société au titre d'une année est pris en compte, avec l'ensemble des recettes et autres produits non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, pour établir le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, il a pour seul effet de contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires. Par conséquent, la seule prise en compte de ces dividendes à ce titre dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires ne peut être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués, au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la directive du 30 novembre 2011, ni comme un impôt qui viendrait s'y substituer, au sens de l'article 2 de la même directive, nonobstant la circonstance que l'inclusion des dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement implique un surcroît de taxe sur les salaires. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une double imposition des bénéfices en méconnaissance de la directive du 30 novembre 2011 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'y a pas lieu d'exclure, du numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, les dividendes reçus de filiales détenues à au moins 5 % qui sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir d'aucune différence de traitement selon que de telles filiales sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou bien en France ou en dehors de l'Union. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à l'article 1er de son premier protocole additionnel ne peut, dès lors, qu'être écarté comme manquant en fait.

6. Enfin, il résulte également de ce qui a été dit au point 4 que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 231 du code général des impôts instituant la taxe sur les salaires méconnaîtraient les stipulations de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux, lesquelles s'appliquent aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la société BNP Paribas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BNP Paribas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BNP Paribas et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDALLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA0025202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00252
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TAXE SUR LES SALAIRES (ARTICLE 231 DU CGI) - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 2011/96/UE DU CONSEIL DU 30 NOVEMBRE 2011 CONCERNANT LE RÉGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS - QUI PROHIBE LA DOUBLE IMPOSITION DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS AUTREMENT QU'À L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DE CETTE DERNIÈRE - EXISTENCE - LA SEULE PRISE EN COMPTE DES DIVIDENDES POUR CONTRIBUER À DÉTERMINER LA PROPORTION DANS LAQUELLE LES RÉMUNÉRATIONS SERONT SOUMISES À LA TAXE SUR LES SALAIRES NE POUVANT ÊTRE REGARDÉE COMME UNE IMPOSITION - DIRECTE OU INDIRECTE - DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS.

15-05-01-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts qu'elles ont pour objet d'instituer une taxe portant sur les rémunérations versées par des personnes ou organismes aux salariés qu'elles emploient, dont l'assiette est constituée par une partie de ces rémunérations, déterminée en leur appliquant le rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée retenu incluant les dividendes que celles-ci sont susceptibles de percevoir. Par suite, les dividendes n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires. ......Si le montant des dividendes perçus par une société au titre d'une année est pris en compte, avec l'ensemble des recettes et autres produits non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, pour établir le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, il a pour seul effet de contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires. Par conséquent, la seule prise en compte de ces dividendes à ce titre dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires ne peut être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués, au sens des dispositions de l'article 4 de la directive du 30 novembre 2011, ni comme un impôt qui viendrait s'y substituer, au sens de l'article 2 de la même directive, nonobstant la circonstance que l'inclusion des dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement implique un surcroît de taxe sur les salaires.......Par suite, il ne résulte pas de l'article 231 du code général des impôts une double imposition des bénéfices en méconnaissance de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P - 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 2011/96/UE DU CONSEIL DU 30 NOVEMBRE 2011 CONCERNANT LE RÉGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS - QUI PROHIBE LA DOUBLE IMPOSITION DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS AUTREMENT QU'À L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DE CETTE DERNIÈRE - EXISTENCE - LA SEULE PRISE EN COMPTE DES DIVIDENDES POUR CONTRIBUER À DÉTERMINER LA PROPORTION DANS LAQUELLE LES RÉMUNÉRATIONS SERONT SOUMISES À LA TAXE SUR LES SALAIRES NE POUVANT ÊTRE REGARDÉE COMME UNE IMPOSITION - DIRECTE OU INDIRECTE - DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS.

19-05-01 Il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts qu'elles ont pour objet d'instituer une taxe portant sur les rémunérations versées par des personnes ou organismes aux salariés qu'elles emploient, dont l'assiette est constituée par une partie de ces rémunérations, déterminée en leur appliquant le rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée retenu incluant les dividendes que celles-ci sont susceptibles de percevoir. Par suite, les dividendes n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires. ......Si le montant des dividendes perçus par une société au titre d'une année est pris en compte, avec l'ensemble des recettes et autres produits non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, pour établir le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, il a pour seul effet de contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires. Par conséquent, la seule prise en compte de ces dividendes à ce titre dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires ne peut être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués, au sens des dispositions de l'article 4 de la directive du 30 novembre 2011, ni comme un impôt qui viendrait s'y substituer, au sens de l'article 2 de la même directive, nonobstant la circonstance que l'inclusion des dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement implique un surcroît de taxe sur les salaires.......Par suite, il ne résulte pas de l'article 231 du code général des impôts une double imposition des bénéfices en méconnaissance de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-09;24pa00252 ?
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