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08/07/2025 | FRANCE | N°24PA04111

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 08 juillet 2025, 24PA04111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2421336/8 du 23 août 2024, la magistrate désignée par le

président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2421336/8 du 23 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2024 et le 16 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Cabral De Brito, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de communiquer l'arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 accordant délégation de signature à la préfète déléguée à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration ;

3°) d'annuler la décision du 5 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois du 5 août 2024, et à titre infiniment subsidiaire d'annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le premier juge a omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'il remplissait les conditions posées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ; le préfet de police de Paris n'a pas produit l'arrêté de délégation de signature ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation ; il n'entre donc pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation ne relève pas du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais du livre IV régissant le séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille ; il remplit les critères posés par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour être considéré comme un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2013 et qu'il a entamé des démarches en vue de sa régularisation ;

- il n'a pas reconnu pendant l'audience, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, les faits d'outrage à agent de la force publique et de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique qui auraient été commis le 3 août 2024 ; il s'agissait de violences verbales ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France, à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, à l'état de santé de sa mère qui nécessite sa présence à ses côtés, à son intégration professionnelle et à l'absence de toute attache au Cap-Vert et à la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à tout le moins que les faits reprochés sont isolés et ont été commis sous l'emprise de l'alcool ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il justifie de garanties de représentation suffisantes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

- la décision est insuffisamment motivée quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, notamment au regard des dispositions de la circulaire du 2 novembre 2016 ; l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet de police de Paris a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision obligeant M. B... A... à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale dès lors qu'elle peut être fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu de son 1°, l'intéressé étant dépourvu de titre de séjour valide et n'ayant pas sollicité la régularisation de son séjour à l'expiration de son visa ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier ;

- les observations de Me Cabral De Brito, avocate de B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant capverdien né le 10 juin 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2013. Il a été interpellé le 3 août 2024 à Paris pour des faits d'outrage et violences volontaires en état d'ivresse sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 23 août 2024, dont M. B... A... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des points 4 et 5 du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture du point 10 du jugement que le premier juge a répondu, contrairement à ce que soutient le requérant, au moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français était ainsi entachée d'erreur de droit. En outre, si M. B... A... soutient que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort du dossier de première instance que le requérant n'a pas soulevé ce moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 présentées devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'omission à répondre à ces moyens doit être écarté.

5. En troisième lieu, si le requérant entend soutenir que le jugement serait irrégulier dès lors qu'il n'a pas reconnu à l'audience devant le tribunal avoir commis les faits de violence physique sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, il doit être regardé comme contestant la matérialité de ces faits, ce qui relève du bien-fondé du jugement attaqué.

Sur l'arrêté du 5 août 2024 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, par l'arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision contestée. Cet arrêté est librement accessible sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de demander au préfet de police de produire ce document. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) " citoyen de l'Union ": toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; / 2) " membre de la famille " : / a) le conjoint ; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil ; / c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; / d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;/ 3) "État membre d'accueil": l'État membre dans lequel se rend un citoyen de l'Union en vue d'exercer son droit de circuler et de séjourner librement ". Aux termes de l'article 3 de cette même directive : " 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. / 2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : / a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné ; (...) ".

8. Si M. B... A... soutient qu'en sa qualité de petit-fils pris en charge par ses grands-parents de nationalité portugaise, séjournant régulièrement en France, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir été pris en charge par ses grands-parents dans leur pays de provenance, c'est-à-dire le Portugal, avant leur arrivée sur le territoire français et il n'entre pas ainsi dans le champ d'application de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004. En tout état de cause, si le requérant produit des attestations, datées du 6 août 2024, de sa grand-mère selon lesquelles elle hébergerait son petit-fils ainsi que des pièces faisant apparaître une domiciliation chez elle, il ressort cependant de l'attestation non datée de la conseillère en économie sociale et familiale de l'association Equalis que M. B... A... et sa mère sont hébergés dans un hôtel depuis le 7 février 2022 et qu'ils sont accompagnés par la plateforme d'accompagnement social à l'hôtel depuis le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas être pris en charge par ses grands-parents, ressortissants portugais et ne peut donc être regardé comme un membre de la famille de ressortissants de l'Union européenne au sens des dispositions des articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004. Par suite, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que sa situation relevait des dispositions du titre V du livre II concernant les dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille et que la décision en litige serait dépourvue de fondement légal.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) ".

10. M. B... A... produit une attestation non datée, ainsi qu'il a déjà été dit, d'une conseillère en économie sociale et familiale de l'association Equalis qui l'accompagne depuis février 2024, notamment sur le plan administratif et qui mentionne notamment que l'intéressé et sa mère se sont rendus à la maison de la justice et du droit d'Epinay-sur-Seine le 25 juin 2024 en vue de constituer un dossier à l'appui d'une demande de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. B... A... aurait, depuis qu'il a atteint la majorité, déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture territorialement compétente. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que le premier juge a fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet de police sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° de ce même article. M. B... A... ne conteste pas le bien-fondé de cette substitution, opérée à bon droit par les premiers juges. Dès lors que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvaient fonder légalement la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En quatrième lieu, M. B... A... soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de police ne s'est pas fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public pour prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est entré en France à l'âge de onze ans, muni d'un visa Etats Schengen de type C valable du 22 août 2013 au 30 octobre 2013. A compter de la rentrée scolaire 2013, il a été scolarisé sur le territoire français et il a obtenu un CAP Agent polyvalent de restauration le 3 juillet 2020. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier qu'il établit résider habituellement en France depuis 2013, soit depuis onze ans à la date de la décision en litige. Il vit avec sa mère laquelle, selon les termes du certificat médical du 7 août 2024 de l'hôpital Bichat versé au dossier, est suivie dans le service des maladies infectieuses depuis 2012 pour une pathologie grave nécessitant des bilans réguliers et des traitements quotidiens à vie et dont l'arrêt aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En raison de son état de santé, cette dernière a d'ailleurs disposé d'un titre de séjour et d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2019. Si le requérant soutient que le titre de séjour de sa mère serait en cours de renouvellement, il ne l'établit pas, aucune demande de titre de séjour adressée aux services de la préfecture n'étant versée au dossier. Sa mère était ainsi en situation irrégulière à la date de la décision contestée. Il ressort de l'attestation non datée de la conseillère en économie sociale et familiale de l'association Equalis que M. B... A... et sa mère sont hébergés dans un hôtel depuis le 7 février 2022 et qu'ils sont accompagnés par la plateforme d'accompagnement social à l'hôtel depuis le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, les attestations de sa grand-mère, ainsi qu'il a déjà été dit, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé serait hébergé par ses grands-parents, de nationalité portugaise. Le requérant produit les cartes de résident et les cartes d'identité française ou portugaise de ses quatre oncles, résidant en France, ainsi que l'avis de décès d'une personne, née en 1940, et présentée comme étant son père alors qu'il ressort de l'acte de naissance du requérant que son père est né en 1973. Dans ces conditions, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. En outre, la production d'une seule déclaration préalable à l'embauche du 9 juillet 2024 est insuffisante pour justifier de l'insertion professionnelle de M. B... A... alors qu'il dispose, ainsi qu'il a déjà été dit, d'un CAP agent polyvalent de restauration depuis le 3 juillet 2020. Enfin, si le requérant soutient ne pas avoir commis les faits de violence physique contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 4 août 2024 par les services de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que, alors qu'il était en état d'ivresse, il a d'abord insulté un gendarme, puis après son interpellation, a porté des coups de pied en les insultant à des fonctionnaires de police présents aux geôles de garde à vue. Il s'ensuit que M. B... A... ne justifie pas, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France, d'une particulière intégration à la société française. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si l'intéressé est entré mineur en France où il a vécu onze ans, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de délai de départ volontaire :

16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence.

18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée.

19. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. B... A... l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit son passeport en cours de validité. Toutefois, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort de l'attestation non datée de la conseillère en économie sociale et familiale de l'association Equalis que M. B... A... est hébergé dans un hôtel depuis le 7 février 2022. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, estimer qu'il existait un risque que M. B... A... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

20. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... A....

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :

21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les (...) décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

23. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

24. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

25. La décision prononçant à l'encontre de M. B... A... l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants. Elle vise ainsi nécessairement, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 612-10. Elle mentionne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français du 5 août 2024. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a retenu que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 4 août 2024 pour outrage et violences volontaires en état d'ivresse sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il a allégué être entré en France en 2012, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant, et a porté l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.

26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée.

27. En troisième lieu, il ressort des points 16 à 20, ainsi qu'il a déjà été dit, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... A... n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Si l'intéressé soutient qu'il vit en France depuis ses onze ans et que sa mère, qui réside habituellement en France, est gravement malade, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est, ainsi qu'il a déjà été dit, en situation irrégulière en France. L'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre. Par suite, la décision du préfet de police prononçant à l'encontre de M. B... A... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.

28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

29. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il réside habituellement en France depuis 2013, ainsi qu'il a été dit au point 14, soit depuis onze ans à la date de la décision en litige et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et même si le comportement de M. B... A... constitue une menace pour l'ordre public et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ainsi que sans emploi à la date de la décision contestée, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l'encontre de M. B... A... doit être annulée dans son ensemble. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l'administration qui, comme il a déjà été dit, a pu régulièrement décider de prendre à l'encontre du requérant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d'interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. B... A..., au regard des quatre critères fixés par la loi.

30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. B... A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

31. L'annulation de la décision du 5 août 2024 du préfet de police de Paris prononçant à l'encontre de M. B... A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, prononcée par le présent arrêt, n'implique pas le réexamen de sa situation mais seulement l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf pour cette autorité à prendre, d'ici là une nouvelle mesure d'interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. B... A....

Sur les frais liés à l'instance :

32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ". ".

33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2421336/8 du 23 août 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 août 2024 du préfet de police de Paris prononçant à l'encontre de M. B... A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Article 2 : La décision du 5 août 2024 du préfet de police de Paris prononçant à l'encontre de M. B... A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B... A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24PA04111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04111
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABRAL DE BRITO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;24pa04111 ?
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