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30/06/2025 | FRANCE | N°24PA04519

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 30 juin 2025, 24PA04519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure, F... D....



Par un jugement n° 2401653 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024,

M. E... B... représenté par

Me Lerein, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2401653 du 24 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure, F... D....

Par un jugement n° 2401653 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. E... B... représenté par

Me Lerein, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2401653 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure, F... D... ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'accorder à sa fille le bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de

50 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne peut refuser de faire droit à sa demande en se fondant sur la seule circonstance que sa fille se trouve sur le territoire français ; il doit exercer son pouvoir d'appréciation et tenir compte de l'atteinte excessive portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il se prévaut d'éléments exceptionnels justifiant que le regroupement familial sur place de sa fille soit autorisé dans la mesure où, d'une part, l'arrêté empêchant le regroupement familial ne lui permet pas de solliciter les aides sociales, d'autre part, sa fille ne peut bénéficier d'une carte de circulation si elle n'est pas admise sur le territoire au titre du regroupement familial ;

- en application des dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de justifier avoir saisi pour avis la maire de Paris, ce qui constitue une garantie.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant congolais né le 11 juillet 1975, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expire le 16 janvier 2026. Le 3 juin 2022, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles mineures G... C... A... et F... D.... Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police de Paris a rejeté la demande présentée au bénéfice de cette dernière. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit

ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

5. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence d'avis du maire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, il ressort de la décision contestée que pour refuser à M. B... le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, F... D..., le préfet de police ne s'est pas exclusivement fondé sur la circonstance qu'elle réside déjà en France mais a également procédé à l'examen des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de l'intéressée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son intérêt supérieur. Il suit de là que le préfet de police ne s'est pas estimé lié, en prenant la décision litigieuse, par la seule circonstance que la fille de M. B... résidait déjà sur le territoire national.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B... est entrée sur le territoire national en décembre 2019 à l'âge de onze ans. Devant les premiers juges,

M. B... a produit deux certificats d'autorisation parentale distincts pris à un mois d'intervalle, le premier daté du 15 mai 2019, non authentifié, autorisant F... D... à rejoindre son père dans le cadre du regroupement familial, le second, authentifié, qui autorise l'enfant à rejoindre son père le temps des vacances scolaires. En toute hypothèse, si la mère de l'enfant, qui réside en République démocratique du Congo, indique qu'elle n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, il est constant qu'elle bénéficie toujours de l'autorité parentale sur sa fille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a attendu plus de deux ans et demi après l'arrivée de sa fille pour solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit. Si F... D... est scolarisée depuis le premier semestre 2020, la décision attaquée ne l'empêche pas de poursuivre sa scolarité. La décision de refus d'autorisation de regroupement sur place n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la fille de M. B... du territoire français et ne porte pas atteinte à leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, au regard des circonstances de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet de police a méconnu des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, M. B... soutient qu'il justifie d'éléments exceptionnels impliquant qu'il soit fait droit à sa demande dans la mesure où d'une part, l'arrêté empêchant le regroupement familial ne lui permet pas de solliciter les aides sociales, d'autre part, sa fille ne peut bénéficier d'une carte de circulation si elle n'est pas admise sur le territoire. Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne peuvent être regardés comme permettant d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial. Au demeurant, contrairement à ce qu'il est soutenu, en application des dispositions du 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident (...) ", ce qui est le cas F... D.... Par ailleurs, cette dernière est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa permettant l'octroi de prestations familiales en application de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,

Mme Julliard, présidente assesseure,

Mme Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.

La rapporteure,

M. PALIS DE KONINCK

Le président,

Ph. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04519
Date de la décision : 30/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-30;24pa04519 ?
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