Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Assurance Mutuelle des Motards a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier Les Murets à lui verser la somme de 883 121,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, correspondant à ce qu'elle a été condamnée à payer en réparation des dommages causés par son assuré M. B... A..., hospitalisé pour une prise en charge psychiatrique dans cet établissement.
Par un jugement n° 2004361 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier Les Murets à verser à la société Assurance Mutuelle des Motards une somme de 260 774,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 18 novembre 2024, la société Assurance Mutuelle des Motards, représentée par le cabinet Galdos et Bellon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004361 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner le centre hospitalier Les Murets à lui verser la somme de
869 249,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, correspondant à la somme qu'elle a été condamnée à payer en réparation des dommages causés par son assuré
M. B... A..., hospitalisé pour une prise en charge psychiatrique dans cet établissement ;
3°) à titre subsidiaire de retenir que la part de responsabilité de M. A... ne saurait être supérieure à 10 % et de condamner en conséquence le centre hospitalier Les Murets à lui verser la somme de 782 324, 56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Les Murets la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été condamnée à indemniser les sociétés GRTgaz et HDI Global SE des préjudices résultant pour elles des dommages causés par son assuré à un poste de détente de gaz à hauteur de 869 249,52 euros ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée ; il a mal évalué l'état de santé de M. A... et n'a pas mis en place de mesure de surveillance adaptée lui permettant ainsi de quitter l'établissement sans que sa disparition ne soit constatée avant plusieurs heures ;
- la faute commise dans la surveillance d'un patient atteint de schizophrénie, connu pour ses antécédents suicidaires et ayant acquis des stupéfiants, est à l'origine de l'intégralité des préjudices ; aucune faute ne peut être reprochée à M. A... ; son geste suicidaire est la résultante d'une insuffisance du traitement neuroleptique et d'un défaut de surveillance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le centre hospitalier Les Murets, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Assurance Mutuelle des Motards au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le défaut de surveillance qui lui est imputable n'a pas concouru de manière directe aux conséquences matérielles du suicide de M. A... ;
- M. A..., qui a percuté un ouvrage à grande vitesse dans le but de mettre fin à ses jours, ne pouvait ignorer les conséquences de son geste pour les tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... était hospitalisé à la demande d'un tiers depuis le 26 septembre 2013 au sein du centre hospitalier Les Murets. Atteint de schizophrénie, il avait été hospitalisé à deux reprises en 2012 et au printemps 2013 et avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Le 22 octobre 2013 en début d'après-midi, M. A... s'est échappé de l'établissement et s'est suicidé en se lançant à plein vitesse avec sa moto dans un poste de détente de gaz. Cet accident a été à l'origine d'un incendie qui a provoqué d'importants dommages matériels sur l'installation gazière. Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Melun a condamné la société Assurance Mutuelle des Motards, assureur de M. A..., à verser aux sociétés GTRgaz et HDI GLOBAL SE une indemnité d'un montant total de 869 250 euros correspondant au préjudice matériel résultant de la détérioration du poste de détente de gaz. La société Assurance Mutuelle des Motards a alors adressé une demande préalable d'indemnisation au centre hospitalier Les Murets afin d'obtenir l'indemnisation des sommes qu'elle avait été condamnée à verser. Par le jugement attaqué du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné l'établissement hospitalier à verser à l'assureur la somme de 260 774,86 euros correspondant à
30 % des préjudices matériels affectant le poste de détente de gaz. La société Assurance Mutuelle des Motards relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier Les Murets à l'indemniser intégralement du préjudice subi.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés par le centre hospitalier Les Murets, de retenir que ce dernier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité liée, d'une part, à une mauvaise évaluation de l'état psychique de M. A..., d'autre part, à l'absence de mesures de surveillance adaptée à son état de santé.
Sur la perte de chance :
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
4. La société Assurance Mutuelles des Motards conteste l'appréciation portée par les premiers juges qui ont considéré que la faute commise par le centre hospitalier n'a été qu'à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage, M. A... ayant volontairement choisi de foncer dans le poste de détente de gaz en ne pouvant ignorer qu'il causerait ainsi des dégâts matériels à autrui. Elle soutient au contraire que le geste de M. A... n'a été rendu possible que par la faute commise.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, d'une part, que M. A... souffrait de schizophrénie, maladie qui déstructure la personnalité et qui altère le libre arbitre, d'autre part, qu'il était hospitalisé sur demande d'un tiers et n'était pas autorisé à quitter l'établissement sans autorisation médicale préalable. S'il n'avait pas échappé à la surveillance du personnel soignant pendant un long laps de temps et ainsi quitté l'établissement, il n'aurait pu mettre fin à ses jours en lançant sa moto à pleine vitesse dans l'infrastructure gazière. Dans ces conditions, quelle qu'ait été la détermination de M. A... à mettre fin à ses jours, c'est la faute commise par le centre hospitalier qui a rendu possible son suicide dans les conditions dans lesquelles il est survenu. L'établissement doit en conséquence être condamné à réparer intégralement les préjudices subis par les victimes indirectes du geste suicidaire de M. A....
Sur les préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que des travaux provisoires puis définitifs ont dû être réalisés pour remettre en fonctionnement le poste de détente de gaz qui a été endommagé par l'accident. Le montant total de ces travaux s'est élevé à la somme de 869 250 euros que la société Assurance Mutuelle des Motards a été condamnée à verser aux sociétés GRTgaz et HDI Global SE. La requérante ayant demandé à la Cour la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 869 249,52 euros, le montant de l'indemnisation sera arrêté à cette somme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier Les Murets est condamné à verser à la société Assurance Mutuelle des Motards doit être portée à 869 249,52 euros et que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure.
Sur les intérêts :
8. La somme mise à la charge du centre hospitalier Les Murets au profit de la société Assurance Mutuelle des Motards doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du
4 décembre 2019, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Assurance Mutuelle des Motards, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier Les Murets demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la société Assurance Mutuelle des Motards.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Les Murets est condamné à verser à la société Assurance Mutuelle des Motards une somme de 869 249,52 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019.
Article 2 : Le jugement n° 2004361 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun est reformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier Les Murets versera une somme de 1 500 euros à la société Assurance Mutuelle des Motards en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Les Murets en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurance Mutuelle des Motards et au centre hospitalier Les Murets.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 juin 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00221