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27/06/2025 | FRANCE | N°24PA03798

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2025, 24PA03798


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l'assigner à résidence. Par un jugement n° 2415009 du 22 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet de police et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative. Procédure devant la Cour : ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l'assigner à résidence. Par un jugement n° 2415009 du 22 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet de police et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 23 août et 26 octobre 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2415009 du 22 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... C... A... en annulant son arrêté du 7 juin 2024 décidant d'assigner à résidence l'intéressé et en mettant à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif. Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité de l'interdiction d'entrée et de séjour du 12 décembre 2023, elle-même entachée de l'illégalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 22 février 2022 qui ne lui a jamais été notifiée et qui est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - les autres moyens avancés par M. A... ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. A... qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 28 mars 1987, a fait l'objet le 7 juin 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2415009 du 22 juillet 2024 dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que M. A... était fondé à soutenir que l'arrêté du 7 juin 2024 était illégal du fait de l'illégalité de l'interdiction d'entrée et de séjour du 12 décembre 2023, à raison de l'inexistence de toute décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le préfet de police produit pour la première fois en appel l'arrêté du 22 février 2022 qui a été régulièrement notifié à M. A... par pli recommandé avec accusé de réception. En outre, cette décision a fait l'objet d'une requête en annulation, rejetée par jugement n° 2319635 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Paris, définitif. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de police était fondé à lui interdire l'entrée et le séjour du 12 décembre 2023 sur le fondement de l'arrêté mentionné du 22 février 2022 et, par voie de conséquence, à l'assigner à résidence par l'arrêté en litige du 7 juin 2024. Au regard de ces éléments, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur le moyen mentionné pour annuler l'arrêté du 7 juin 2024. 3. Il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce qu'un arrêté d'entrée et de séjour sur le territoire français a été pris à l'encontre de M. A... le 12 décembre 2023, l'intimé ayant quitté le territoire français avant d'y retourner et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'arrêté du 7 juin 2024 est dépourvu de base légale. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris sur le fondement des dispositions d'un arrêté du 12 décembre 2023 du ministre de l'intérieur portant interdiction à M. A... d'entrer et de séjourner sur le territoire français qui a été notifié à l'intéressé le 7 juin 2024 avant la décision en litige alors même qu'il a refusé de signer le document attestant de cette notification. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A... fait valoir qu'il a été convoqué par les services de la préfecture dans le cadre de l'exécution du jugement n° 2320403 du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision classant sans suite sa demande de titre de séjour et enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et qu'à cette occasion l'administration lui a notifié l'arrêté en litige. Il soutient que le préfet a entaché la procédure de déloyauté et qu'il a méconnu l'autorité de la chose jugée. 7. Il ressort des pièces du dossier que le jugement précité porte sur un objet différent de l'arrêté attaqué qui porte assignation à résidence de M. A..., de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que le jugement du 8 avril 2024 serait revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la décision examinée par la présente formation collégiale. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les services préfectoraux auraient fait preuve de déloyauté dans la procédure de notification des arrêtés des 12 décembre 2023 et 7 juin 2024. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 7 bis a) et 6-4 de l'accord franco-algérien. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté du 7 juin 2024 l'assigne uniquement à résidence et ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen est inopérant. 9. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait fondé sa décision sur des éléments relevés dans le fichier TAJ (Traitement d'antécédents judiciaires). Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 11. M. A... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, la décision portant assignation à résidence ayant été prise sur le fondement du 8° de l'article L. 731-3, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en cause et doit être écartée. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". 13. M. A... fait état de sa présence en France depuis plus de dix ans et de son union avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité française. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que M. A... n'exerce pas l'autorité parentale sur ses deux enfants, qui résident avec leur mère et il ne démontre pas faire usage de manière régulière de son droit de visite en lieu neutre selon les modalités définies par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 avril 2022, lequel a retenu l'existence d'un contexte de violences conjugales commises par le requérant sur la mère des enfants. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune intégration particulière sur le territoire alors, par ailleurs, qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire par un arrêté du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2023, objet d'un jugement de rejet de la requête en annulation du tribunal administratif de Paris n° 2417784 du 22 octobre 2024, confirmé par ordonnance de la Cour n° 24PA04777 du 23 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste. Pour les mêmes motifs, il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant en interdisant le territoire français à ce dernier doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué.

D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2415009 du 22 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C... A....Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président-assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2025.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRÈRELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA03798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03798
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24pa03798 ?
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