Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Dance and Circus Sud a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2015 à mai 2018 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du I de l'article 1737 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2113176 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, par l'article 1er, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Dance and Circus Sud a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 à raison de 23 333 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 4 666 euros au titre de la même période et de l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts, d'autre part, par l'article 2, mis à la charge de l'Etat le versement à la SARL Dance and Circus Sud d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, par l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 24PA03394, la SARL Dance and Circus Sud, représentée par Me Oliel, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2113176 du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie et demeurant en litige, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bateaux Scarab 195 et Scarab 255, ainsi que leurs remorques Galaxy et le véhicule Polaris, ont bien été acquis dans l'intérêt de l'exploitation, son activité consistant notamment à louer des bateaux, et les amortissements correspondants sont dès lors déductibles ;
- en s'abstenant de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2018 pour un montant de 30 582 euros, elle n'a pas eu pour intention d'éluder l'impôt mais simplement d'en retarder le reversement pour faire face à des difficultés de trésorerie ; les pénalités pour manquement délibéré correspondantes, infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ne sont dès lors pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SARL Dance and Circus Sud ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il demande la substitution des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts à celles du 1 de cet article, initialement retenues pour remettre en cause la déduction des dotations aux amortissements relatives aux bateaux Scarab 195 et Scarab 255, ainsi qu'aux remorques Galaxy et au véhicule Polaris.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24PA03923, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2113176 du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2024 ;
2°) à titre principal, de remettre à la charge de la SARL Dance and Circus Sud les impositions et amende dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SARL Dance and Circus Sud la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos en 2017 à concurrence de la somme de 16 301 euros ;
4°) de mettre à la charge de la SARL Dance and Circus Sud la somme de 2 000 euros versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, le bateau Scarab 195 et sa remorque Galaxy ont été vendus à la société Seventeen Jet et Parts par la SARL Dance and Circus Sud pour une somme de 38 000 euros toutes taxes comprises, et non par M. A... D... ; par suite, la SARL Dance and Circus Sud aurait dû comptabiliser le produit correspondant à cette cession et reverser la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- la facture n° 2017-003 émise par la SARL Dance and Circus Sud est une facture de complaisance au sens du I de l'article 1737 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, les premiers juges ont commis une erreur en prononçant une décharge pour un montant correspondant au rehaussement de la base imposable, et non au montant d'impôt en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la SARL Dance and Circus Sud, représentée par Me Oliel, avocat, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Dance and Circus Sud, qui a notamment pour activité la production de spectacles vivants et la location de courte durée de véhicules à moteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont également été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018. Ces impositions ont été majorées des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Par ailleurs, une amende de 5 000 euros a été infligée à la SARL Dance and Circus Sud sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 de ce code.
2. Par la requête n° 24PA03923, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2024 en tant qu'il a, d'une part, prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Dance and Circus Sud a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, et la décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 24PA03394, la SARL Dance and Circus Sud relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la fin de décharge des impositions mentionnées au point précédent. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA03923 :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et amende en litige :
3. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". En vertu du a du 1 de l'article 266 du même code, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les livraisons de biens, " par toutes les sommes valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur (...) en contrepartie de ces opérations (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse (...) de ses clients (...) ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 octobre 2018, que la SARL Dance and Circus Sud a comptabilisé et déclaré, au titre de l'exercice clos en 2017, un produit de 8 333,33 euros correspondant au prix de cession hors taxes figurant sur une facture n° 2017-003 établie le 13 janvier 2017 au nom de son associé majoritaire, M. D..., à raison de la vente d'un bateau de plaisance " Scarab 195 Impulse " qu'elle avait acquis le 20 mai 2015 et inscrit à l'actif immobilisé. La SARL Dance and Circus Sud s'est également acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée collectée mentionnée sur cette facture, d'un montant de 1 666,67 euros. A l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, le service a considéré qu'elle avait en réalité cédé le bateau à la SARL Seventeen Jet et Parts, pour un montant de 31 666,67 euros hors taxes. En conséquence, le service a intégré à son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 la somme de 23 333 euros, correspondant à la différence arrondie entre ce montant de 31 666,67 euros et le montant hors taxes figurant sur la facture n° 2017-003. Il a également rectifié la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée à raison de cette cession et mis à la charge de la société la taxe correspondante. Il a enfin infligé à la SARL Dance and Circus Sud une amende d'un montant de 5 000 euros sur le fondement des dispositions précitées du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts.
6. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande qui lui avait été envoyée le 7 septembre 2018 sur le fondement de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, la SARL Seventeen Jet et Parts a communiqué au service l'avoir n° AC0197 qu'elle avait établi le 25 janvier 2017 à l'ordre de la SARL Dance and Circus Sud, d'un montant de 31 666,67 euros hors taxes, soit 38 000 euros TTC, à raison de l'acquisition du bateau " Scarab 195 Impulse " et de sa remorque " Galaxy ", ainsi qu'un extrait du compte client ouvert dans ses livres au nom de la société requérante et mentionnant, au crédit, la somme de 38 000 euros à raison de l'acquisition du bateau et, au débit, les sommes de 8 000 euros, 10 000 euros, 7 000 euros, 7 000 euros et 6 000 euros versées en contrepartie de cette acquisition. Grâce à l'exercice du droit de communication auprès de la banque dépositaire du compte de la SARL Seventeen Jet et Parts, le service a ensuite obtenu des copies des chèques correspondant à ces sommes. Il résulte par ailleurs de l'historique des propriétaires établi par le bureau des affaires maritimes de Port-Vendres que le bateau " Scarab 195 Impulse " a été déclaré comme étant la propriété de la SARL Dance and Circus Sud du 23 mai 2015 au 8 février 2018, puis de M. C.... Toutefois, la société requérante se prévaut, outre d'extraits de sa comptabilité et de la facture n° 2017-003, d'un contrat de cession du bateau pour un prix de 10 000 euros toutes taxes comprises conclu avec M. D... le 13 janvier 2017 et d'un contrat de cession du même bateau, pour un prix de 38 000 euros, conclu le 3 mars 2017 entre M. D... et la SARL Seventeen Jet et Parts, comportant une signature et le cachet de cette société, le service n'ayant pas écarté ces actes comme ne lui étant pas opposables. La société requérante se prévaut également de ce que les chèques émis par la SARL Seventeen Jet et Parts pour le règlement de l'acquisition du bateau et dont le service a obtenu des copies grâce à l'exercice du droit de communication, ont été établis non pas à son ordre, mais à celui de M. D..., qui les a encaissés. La société requérante se prévaut enfin d'une attestation établie le 4 novembre 2019 par M. B..., gérant de la SARL VDR Yachting, indiquant que M. D... a fait réparer et nettoyer le bateau sur le parc de cette société aux mois de janvier et février 2017 et que le bateau était alors " stocké sur [ce] parc à titre gracieux ". Dans ces conditions, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la SARL Dance and Circus Sud a cédé le bateau à la SARL Seventeen Jet et Parts, pour un montant de 31 666,67 euros hors taxes, et non à M. D..., pour un montant de 8 333,33 euros hors taxes.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions et amende mentionnées au point 5. En revanche, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige à concurrence d'un montant de 23 333 euros, ce montant correspondant à la rectification en base, et non à concurrence d'un montant de 7 032 euros, ce montant correspondant à l'imposition résultant de cette rectification.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat le versement à la SARL Dance and Circus Sud d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Dance and Circus Sud, à raison des frais qu'elle a exposés en appel, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24PA03394 :
10. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de deux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ".
11. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
12. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 octobre 2018, que le service a remis en cause la déduction au titre des charges par la SARL Dance and Circus Sud de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 de dotations aux amortissements se rapportant notamment, d'une part, à un bateau " Scarab 195 Impulse " et à sa remorque " Galaxy ", acquis en 2015, et, d'autre part, à un bateau " Scarab 255 ", à sa remorque " Galaxy " et à un véhicule tout-terrain " Quad Polaris RZR XP4 " servant à la mise à l'eau du bateau, acquis en 2016, au motif que ces biens n'étaient pas utilisés pour l'exercice de son activité et que les dépenses d'acquisition correspondantes n'avaient dès lors pas été exposées dans son intérêt.
13. Pour contester ces rectifications, la SARL Dance and Circus Sud soutient qu'elle a effectivement loué les bateaux " Scarab 195 Impulse " et " Scarab 255 ", conformément à son objet social, et elle verse au dossier des factures établies à raison de la location du second bateau, ainsi que des attestations des personnes qui l'auraient loué, et un constat d'huissier précisant le nombre d'heures indiqué sur le compteur d'heures de ce bateau à la date du 7 mai 2019. Toutefois, ainsi que le relève le ministre, d'une part, les quatre factures produites ont été établies les 22 août 2018 et 27 septembre 2018 à raison de la location d'un bateau " Scarab 255 " les 7, 12 et 15 août 2018 et le 8 septembre 2018, soit postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité de la SARL Dance and Circus Sud, d'autre part, les attestations produites ont été établies en 2024 pour les besoins de la cause et, selon le procès-verbal de constat d'huissier, le compteur d'heures du bateau " Scarab 255 ", qui n'aurait pas été utilisé entre son acquisition en 2016 et le 7 août 2018, mentionnait douze heures d'utilisation à la date du 7 mai 2019. Le ministre se prévaut de ce qu'au titre des exercices vérifiés, la SARL Dance and Circus Sud n'a comptabilisé aucun produit de location d'engins à moteur et n'a pas déduit, au titre des charges, des dépenses de publicité à raison de l'exercice d'une telle activité, qui n'était pas mentionnée sur son site internet au cours des opérations de contrôle. Le ministre fait par ailleurs valoir, sans être contesté, l'absence de contrats de location, d'états des lieux des bateaux et de leurs équipements, d'attestations de conformité du matériel aux normes de sécurité, de contrats d'assurance et de contrats d'entretien. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les bateaux " Scarab 195 Impulse " et " Scarab 255 ", leurs remorques et le véhicule tout-terrain n'ont pas été acquis par la SARL Dance and Circus Sud pour être affectés à son exploitation. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 les dotations aux amortissements qu'elle avait déduites à raison de ces biens.
14. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (...) de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".
15. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 octobre 2018, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Dance and Circus Sud a fait l'objet, le service a constaté, en comparant les produits encaissés et les chiffres d'affaires mentionnés sur les déclarations mensuelles souscrites, qu'au titre des mois de janvier à mai 2018 compris, la SARL Dance and Circus Sud avait omis de déclarer un montant total de taxe sur la valeur ajoutée collectée s'élevant à 30 582 euros. La société requérante, qui reconnaît le bien-fondé de la rectification correspondante, conteste la pénalité pour manquement délibéré de 40 % qui lui a été infligée à ce titre sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Elle indique qu'elle a délibérément omis de déclarer ce montant de taxe dans le délai imparti " afin d'en repousser le paiement ", " pour des raisons de trésorerie ", et qu'elle avait " connaissance et conscience de la non-conformité de son comportement vis-à-vis de ses obligations en matière de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ". Le ministre, qui se prévaut du caractère délibéré de cette insuffisance déclarative et, par suite, de l'intention délibérée de la SARL Dance and Circus Sud de se soustraire à l'impôt, doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, du bien-fondé de la pénalité en litige, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir qu'elle entendait régulariser ultérieurement sa situation, ainsi qu'elle l'avait fait au cours de l'ensemble de la période vérifiée.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 que la SARL Dance and Circus Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de sa demande. Ses conclusions à fins d'annulation et de décharge doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 24PA03394 de la SARL Dance and Circus Sud est rejetée.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Dance and Circus Sud a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 et dont la décharge a été prononcée par le jugement n° 2113176 du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2024 est remise à sa charge à concurrence d'un montant de 16 301 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2113176 du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24PA03923 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la SARL Dance and Circus Sud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dance and Circus Sud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24PA03394, 24PA03923