Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2116622 Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la cheffe de services des ressources humaines du ministère de la justice a rejeté son recours hiérarchique contre le refus de son reclassement comme attachée d'administration et d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2122260 Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de la justice a procédé à son licenciement pour inaptitude physique professionnelle, d'enjoindre au ministre de la justice de prononcer sa réintégration dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec rappel de sa rémunération et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 205 000 euros au titre des préjudices subis. Par un jugement n° 2116622, 2122260, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 juillet 2021 portant licenciement de Mme A..., enjoint à l'Etat de la réintégrer juridiquement et condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées les 7 septembre 2023, 30 juillet et 30 août 2024 ainsi que des pièces enregistrées les 11, 16 et 23 septembre 2024 mais qui n'ont pas été communiquées, Me A..., représentée par Me Ingelaere, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2116622, 2122260 en date du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 2 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 205 000 euros en réparation des divers préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - elle a été victime de la part de l'administration d'agissements fautifs constitutifs de harcèlement moral au cours de la procédure de reclassement ; l'administration n'a pas respecté ses obligations légales et réglementaires en matière de reclassement en lui proposant seulement un poste et non une affectation en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du décret n° 76-4442 du 14 mars 1986 ; sa demande de reclassement aurait dû être traitée conformément aux textes en vigueur au moment des faits ; elle n'a pas fait l'objet d'évaluation professionnelle pendant dix ans ; son évolution de carrière a été interrompue ; elle n'a pas fait l'objet d'une réintégration après ses périodes de congé pour maladie ; l'arrêté de licenciement en date du 22 juillet 2021 était insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a subi des préjudices à hauteur de 40 000 euros pour le harcèlement moral subi, 50 000 euros pour défaut de réintégration après deux années de congés de maladie et une disponibilité, 40 000 euros pour défaut d'affectation pendant huit ans, 25 000 euros pour défaut d'évaluation professionnelle durant dix ans, 25 000 euros pour interruption de son évolution de carrière durant dix ans et 25 000 euros pour procédure illégale de licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation présentées contre la décision du 22 février 2024 par laquelle l'administration a prononcé le licenciement de Mme A... et l'avis rendu le 21 décembre 2023 par la commission administrative paritaire sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel et que les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse affectée au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-Mer (DIRPJJ IDF-OM), a demandé le 10 décembre 2014 son reclassement dans le corps des attachés de l'Etat. Le 30 juin 2015, le comité médical des Yvelines a rendu un avis favorable à l'inaptitude définitive aux fonctions de directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse et d'aptitude à un poste dans le corps des attachés d'administration. Les 30 et 31 mai 2018 la commission administrative paritaire s'est prononcée en faveur de son reclassement comme attachée. Le 6 juillet 2021, la commission administrative paritaire s'est prononcée à l'unanimité pour son licenciement pour inaptitude physique professionnelle. Par une décision en date du 22 juillet 2021 le ministre de la justice a procédé à son licenciement pour inaptitude physique professionnelle. Par un recours indemnitaire préalable, adressé le 28 juillet 2021, Mme A... a demandé au ministre de la justice de l'indemniser de la somme de 60 500 euros au titre des préjudices causés par le rejet de son " recours hiérarchique ", son licenciement, la procédure de reclassement et le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime. Par un jugement n° 2116622, 2122260 du 7 juillet 2023 dont Mme A... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé pour irrégularité procédurale la décision du 22 juillet 2021 portant licenciement de Mme A..., enjoint à l'Etat de la réintégrer juridiquement et condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice ; 2. En premier lieu, Mme A... se prévaut d'une situation de harcèlement moral subie depuis plusieurs années, liée principalement aux difficultés rencontrées avec sa hiérarchie lors de la mise en œuvre de la procédure de reclassement dans le corps des attachés d'administration dont elle a bénéficié après qu'elle ait été déclaré physiquement inapte définitive à exercer ses fonctions de directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 6. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 30 juin 2015, le comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines a déclaré Mme A... inapte de manière définitive aux fonctions de directrice mais apte à occuper un poste dans le corps des attachés d'administration. Par ailleurs, après avoir été placée en congé de longue maladie, elle a été mise à sa demande en disponibilité d'office pour convenances personnelles pour la période comprise du 1er février 2017 au 1er février 2018. Lors de sa réintégration, elle a formé le 2 février 2018 une demande de reclassement dans le corps des attachés pour inaptitude physique à laquelle la commission administrative paritaire a émis lors de sa séance du 30 et 31 mai 2018 un avis favorable. 7. Aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ". Selon l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige et de l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, dans sa version applicable au litige que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction. La procédure de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emploi doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande l'intéressée. 9. A la suite de la demande de reclassement de Mme A..., présentée le 2 février 2018, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer l'a affectée par un courrier du 23 février 2018 sur un poste de conseillère technique en charge de fonctions administratives à la DIRPJJ IDF OM afin de se familiariser avec les fonctions susceptibles d'être occupées par un attaché. A cette occasion, elle a pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé comme en attestent les différents points de situation réalisées à intervalles réguliers (les 15 et 28 mars 2018 et 11 avril 2018). Par ailleurs, dès le mois de juin 2018, Mme A... a été reçue par des représentants de la direction de la protection et de la police judiciaire pour l'accompagner dans sa transition professionnelle pour une recherche d'emploi dans son corps de reclassement. Ainsi, par un courrier du 1 juin 2018, une première proposition de poste lui a été adressée pour un poste de contrôleur interne comptable au sein de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier Ile-de-France et Outre-mer qui a été suivie d'un second courrier le 19 juin 2018 pour lui préciser que le poste vacant était un poste de responsable de contrôle budgétaire et comptable. Par des courriers en date des 15 et 20 juin 2018, Mme A... n'a pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite. 10. Parallèlement, Mme A... a bénéficié d'une formation d'adaptation à l'emploi des attachés d'administration par le ministère de la justice (septembre 2018 à janvier 2019) qu'elle n'a pu suivre en totalité, son état de santé s'étant dégradé. Elle a été placée en congé de longue maladie pour la période comprise entre le 22 octobre 2018 et le 26 juillet 2019. Néanmoins, au cours de son congé de longue maladie, l'administration lui a adressé par un courrier du 17 janvier 2019 trois nouvelles propositions de postes au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et au secrétariat général (rédacteur marché public, chargé de mission marché et achat et rédacteur budgétaire) auxquelles elle n'a pas donné suite alors qu'elle a suivi une formation en marchés publics en 2014. 11. Par ailleurs, lors de son retour de maladie, Mme A... a été reçue, le 6 décembre 2019, par le sous-directeur des parcours professionnels du secrétariat général pour faire un point de situation sur la procédure de reclassement en cours. Le 13 février 2020, certes plus de trois mois après son retour de congé maladie, mais alors qu'elle n'avait formulé aucune demande d'affectation sur les postes publiés dans le cadre de la campagne de mobilité des attachés, l'administration lui a adressé une nouvelle proposition de poste au sein du secrétariat général du ministère pour un poste de chargé d'études statistiques. 12. Par un courriel en date du 25 février 2020, Mme A... a indiqué qu'elle ne possédait pas les compétences pour occuper un tel poste et que l'administration ne respectait pas la réglementation applicable lors d'un reclassement pour inaptitude physique. Enfin par un courrier du 14 janvier 2021, une ultime proposition de postes lui a été adressée qui comportait une liste de 94 postes vacants des groupes RIFSEEP 3 et 4 susceptibles d'être pourvus par voie de détachement dont la majorité était située en Ile-de-France afin qu'elle puisse se positionner sur des postes adaptés à un cadre intégrant le corps des attachés. 13. Il n'est pas établi que l'administration aurait cherché à nuire à Mme A... au regard des démarches susmentionnées engagées par le ministre de la justice en vue de procéder à son reclassement, alors qu'elle a, tout d'abord, refusé de candidater aux offres de postes qui étaient pourtant précises et personnalisées, quand bien même ces postes auraient également été proposés à d'autres agents, puis a décidé de se positionner sur des postes ne correspondant pas au profil d'un cadre intégrant le corps des attachés. De même, si la durée de la procédure de reclassement a excédé le délai de trois mois à compter de la réception de sa demande, cette durée est liée pour partie aux congés de longue maladie puis de disponibilité pour convenances personnelles de l'intéressée ainsi qu'aux multiples contestations ou retraits de candidatures opérées par Mme A..., ces circonstances ne permettent pas présumer, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation de harcèlement moral à son égard. De même, la seule dégradation de son état de santé ne suffit également pas à caractériser l'existence d'un harcèlement. Enfin, si la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme A... est entachée d'illégalité comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, le ministre de la justice aurait pu prendre la même décision sans entacher sa décision du vice de procédure consistant à n'avoir pas mis l'agent à même de consulter son dossier. 14. En deuxième lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a pas été réintégrée à l'issue de ses deux périodes de congés maladie et de son congé de disponibilité d'office pour convenances personnelles et qu'elle est restée sans affectation pendant huit années. 15. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une première période de congé de longue maladie, Mme A... a repris le service à compter du 5 juillet 2014. Lors de son retour, elle a effectué un bilan de compétences en vue d'un éventuel reclassement conformément à l'avis du comité médical en date du 26 juin 2014 puis a suivi une formation en marchés publics à l'Institut Régional d'Administration de Lyon. En outre, afin de l'accompagner dans ses démarches de reclassement, sa hiérarchie lui a confié la réalisation de trois missions entre 2014 et 2016 à l'occasion desquelles elle a pu démontrer qu'elle disposait des compétences et du savoir-faire d'un attaché d'administration. Puis, à compter du 1er février 2017 jusqu'au 1er février 2018, elle a été placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour être réintégrée le 2 février 2018 à la DPIRPJJ IDF OM pour occuper des fonctions de conseillère technique en charge des fonctions administratives, dans les conditions rappelées ci-dessus, jusqu'à son placement en congé de longue maladie entre le 22 octobre 2018 au 26 juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'un défaut de réintégration et d'affectation durant huit ans doit être écarté. 16. En troisième lieu, Mme A... fait valoir que la procédure de reclassement n'a pas été conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent comme le prévoit la réglementation applicable en la matière. 17. Aux termes de l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. (...) La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent ". 18. Il résulte de l'instruction que suite à l'avis du comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines en date du 30 juin 2015 qui a déclaré Mme A... inapte définitivement aux fonctions de directrice mais apte à occuper un poste dans le corps des attachés d'administration, l'administration lui a proposé différents postes et exploré différentes pistes d'affectation, comme elle s'y était engagée au cours des différents entretiens dont elle a pu bénéficier. Si, au cours de cette période, Mme A... a été placée en disponibilité d'office pour convenances personnelles puis en congé de longue maladie et a refusé de candidater sur la majorité des postes qui lui étaient proposés, il n'en demeure pas moins ainsi que l'ont jugé les premiers juges que le délai de trois mois prévu par l'article 3 du décret n° 84-1051 précité n'a pas été respecté et qu'un délai anormalement long s'est écoulé depuis le 30 juin 2015 nonobstant les circonstances précitées pour procéder au reclassement de la requérante. Au regard de ce qui précède et compte tenu de l'attitude de Mme A... au cours de la période en litige, il n'y a pas lieu de réformer la juste appréciation effectuée par les premiers juges pour le préjudice subi par l'intéressée et s'élevant à la somme de 2 000 euros. 19. En quatrième lieu, si Mme A... soutient avoir subi un préjudice de carrière, en raison de l'absence de notation pendant dix ans, elle n'établit pas que cette faute aurait eu une influence sur le déroulement de sa carrière, eu égard aux nombreuses interruptions de ses périodes d'activité mentionnées ci-dessus (congés maladie antérieurement à 2015, disponibilité pour convenance personnelle entre février 2017 et février 2018, congés maladie entre octobre 2018 et juillet 2019). Dès lors, cette demande doit être rejetée. 20. En cinquième lieu, Mme A... n'établit pas qu'elle aurait été victime d'une interruption dans l'évolution de sa carrière alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié le 7 janvier 2019 d'un avancement au 7ème échelon du grade des directeurs des services de la protection de la jeunesse. 21. En dernier lieu, et en tout état de cause, le défaut de motivation de l'arrêté de licenciement du 22 juillet 2021 ne saurait avoir eu d'incidence sur sa situation personnelle, cette décision ayant fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant abouti à son annulation pour irrégularité de procédure. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé l'indemnisation des préjudices subis à la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA03983 2