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27/06/2025 | FRANCE | N°23PA03498

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2025, 23PA03498


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle elle a été affectée sur un emploi administratif à compter du 17 juin 2021 et refusant sa nomination sur le poste du chef des services de publicité foncière de Bobigny, l'arrêté par lequel elle a été affectée sur un emploi administratif à compter du 17 juin 2021, l'appel à candidature sur les postes C1 paru le 18 décembre 2020 ainsi que la décision orale, donnée au cour

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle elle a été affectée sur un emploi administratif à compter du 17 juin 2021 et refusant sa nomination sur le poste du chef des services de publicité foncière de Bobigny, l'arrêté par lequel elle a été affectée sur un emploi administratif à compter du 17 juin 2021, l'appel à candidature sur les postes C1 paru le 18 décembre 2020 ainsi que la décision orale, donnée au cours de l'entretien téléphonique du 18 décembre 2020, par laquelle le responsable du pôle ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu'elle ne serait pas nommée sur le poste de chef des services de publicité foncière de Bobigny, et, enfin, la décision de nomination de M. B... au poste de chef du service de la publicité foncière de Bobigny et d'enjoindre à l'Etat de la nommer sur ce poste, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2103111 en date du 6 juin 2023 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'ensemble des demandes de Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103111 du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 15 décembre 2020 l'affectant sur un emploi administratif à compter du 17 juin 2021 et refusant sa nomination sur le poste de chef du service de la publicité foncière de Bobigny ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle elle a été affectée sur un emploi administratif à compter du 17 juin 2021 et refusant sa nomination sur le poste du chef des services de publicité foncière de Bobigny ; 3°) d'annuler l'arrêté par lequel elle a été affectée sur un emploi administratif à compter du 17 juin 2021 ; 4°) en tant que de besoin, d'annuler l'appel à candidature sur les postes C1 paru le 18 décembre 2020 ; 5°) d'annuler la décision orale, donnée au cours de l'entretien téléphonique du 18 décembre 2020, par laquelle le responsable du pôle ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu'elle ne serait pas nommée sur le poste de chef du service de la publicité foncière de Bobigny ; 6°) d'annuler la décision de nomination de M. B... au poste de chef des services de publicité foncière de Bobigny ; 7°) d'enjoindre au ministre de la nommer sur le poste absorbant de SPF1 à compter du 17 juin 2021, en toute hypothèse de réexaminer sa situation dans le sens de l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Mme C... soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elle est en droit de se prévaloir des lignes directrices de gestion relatives à la mobilité qui ont été publiées le 19 mars 2021 lesquelles renvoient expressément au " guide des appels à candidature sur les postes comptables de catégorie C1 en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le " guide des appels à candidatures sur les postes comptables de catégorie C1 " prévoit que le cadre détaché est informé des motifs ayant conduit à ne pas retenir sa candidature à la tête du poste absorbant ainsi que l'administration centrale ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'en application du " guide des appels à candidatures sur les postes comptables de catégorie C1 ", et eu égard à l'avis favorable dont elle avait fait l'objet, elle avait vocation à occuper le poste absorbant ; - sa candidature n'a pas été sérieusement examinée ; - la décision du 15 décembre 2020 n'a eu d'autre objet que de l'empêcher de candidater sur le poste de chef de service de publicité foncière de Bobigny ; - il n'est pas démontré que M. B... aurait présenté une meilleure candidature que la sienne pour le poste ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fins d'injonction présentées, à titre principal, sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance et d'appel dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 2020 en tant qu'il affecte Mme C... à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis, une telle décision ne portant atteinte ni aux droits et prérogatives que Mme C... tient de son statut ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n'emportant aucune perte de responsabilité ou de rémunération, et ne traduisant pas davantage une discrimination, de sorte qu'elle présente le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit : 1. Inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe depuis le 1er janvier 2012, Mme C... a été détachée dans l'emploi de chef de service comptable en qualité de responsable du service de la publicité foncière 1 à Bobigny par un arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 10 janvier 2019. Dans le cadre d'une opération de restructuration impliquant la fusion des cinq services de publicité foncière de Bobigny au sein du service dirigé par Mme C..., il a été mis fin au détachement de cette dernière par un arrêté du 15 décembre 2020 et, par la même décision, elle a été affectée à la DDFIP de Seine-Saint-Denis. Par une note mise en ligne sur l'intranet de la direction générale des finances publiques du 18 décembre 2020, ont été ouverts à la candidature au titre de l'année 2021 trois postes comptables de catégorie C1 au nombre desquels figurait le poste de responsable du nouveau service de publicité foncière de Bobigny. Après la parution de la fiche de ce poste le 22 décembre 2020, Mme C... a présenté sa candidature pour laquelle elle a fait l'objet d'un avis favorable du directeur de la direction départementale émis le 14 janvier 2021. Reçue en entretien le 22 janvier 2021, elle a été informée, le 29 janvier suivant, de ce que sa candidature n'avait pas été retenue. Par un arrêté du 10 février 2021, M. B... a été détaché à l'emploi de chef de service comptable de 4ème catégorie pour diriger le service de publicité foncière 1 de Bobigny par arrêté du 10 février 2021 du ministre chargé de l'économie, des finances et de la relance. Mme C... a demandé l'annulation, en premier lieu, de la décision du 15 décembre 2020 mentionnée, en deuxième lieu, de la décision orale, donnée au cours de l'entretien téléphonique du 18 décembre 2020, par laquelle le responsable du pôle ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu'elle ne serait pas nommée sur le poste de chef des services de publicité foncière de Bobigny, en troisième lieu, de l'appel à candidature sur les postes C1 paru le 18 décembre 2020 et, en dernier lieu, de la décision de nomination de M. B... au poste de chef du service de la publicité foncière de Bobigny Par un jugement n° 2103111 du 6 juin 2023 dont Mme C... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'ensemble des demandes de Mme C.... Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, Mme C... soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne l'arrêté du 15 décembre 2020 : 4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 décembre 2020 comprend deux décisions divisibles dont l'une met fin au détachement dans l'emploi de chef de service comptable à compter du 17 juin 2021 et l'autre l'affecte sur un emploi administratif en direction au sein de la DDFIP Seine-Saint-Denis. S'agissant de la décision mettant fin au détachement : 5. Aux termes de l'article 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au faits de l'espèce, " I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent (...) III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national (...) Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 60 (...) ". 6. Il résulte de ces dispositions qui régissent la situation des fonctionnaires qu'en cas de restructuration d'un service de l'Etat, que l'administration était tenue de mettre fin à son détachement son poste étant supprimé et de l'affecter sur un poste vacant correspondant à son grade. Du fait de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 décembre 2021 en tant qu'il met fin à son détachement est insuffisamment motivé est inopérant et doit être écarté. S'agissant de la décision l'affectant sur un emploi administratif au sein de la DDFIP Seine-Saint-Denis : 7. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. 8. Ainsi, la décision affectant Mme C..., suite à la restructuration de son poste comptable sur un emploi administratif de direction à compter du 17 juin 2021 sans modification de son grade constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours.

9. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du 15 décembre 2020 n'a pas pour objet de lui refuser le poste de comptable public de Bobigny 1 pour lequel elle a candidaté. Le moyen tiré de ce que la requérante s'est vu refuser une nomination dans un emploi auquel elle avait vocation est également sur ce point inopérant. 10. En second lieu, si Mme C... doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, en ce qu'elle n'a été prise que pour la priver de toute possibilité de candidater sur le poste de chef du service de la publicité foncière de Bobigny auquel elle avait vocation, il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu présenter sa candidature pour ce poste dans le cadre du mouvement des postes comptables de catégorie C1. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision orale du 18 décembre 2020 par laquelle le responsable du pôle ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu'elle ne serait pas nommée sur le poste de cheffe des services de publicité foncière de Bobigny : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des écritures en défense que lors de l'entretien téléphonique du 18 décembre 2020, l'administration lui a rappelé la procédure de recrutement applicable pour les postes issus d'une fusion de services mentionnée dans le " Guide pratique des appels à candidatures sur postes comptables de catégorie C1 " annexé à la note du 18 décembre 2020 mentionnée au point 1 du présent arrêt, qui prévoit qu'en cas de fusion d'un poste C1 avec un ou plusieurs postes C2/C3 et que l'opération concerne au moins un poste comptable C1, si le cadre détaché comme CSC a vocation à prendre la responsabilité du poste absorbant, les postes de niveau C1 sont pourvus au choix ". Il n'est pas contesté qu'au cours de cet entretien, Mme C... a été informée qu'elle ne serait pas nécessairement affectée sur ce poste. Si Mme C... soutient qu'en ne lui communiquant pas les motifs ayant conduit à ne pas proposer son affectation sur ce poste, auquel elle avait vocation en qualité de titulaire du poste comptable absorbé, et en n'en informant pas les services centraux, l'administration a méconnu les dispositions du guide pratique mentionné, en tout état de cause, ce guide, dont la publication sur le site internet du ministère par renvoi des lignes directrices de gestion de la DGFIP n'est intervenue que le 19 mars 2021, ne peut être opposé par la requérante. Par conséquent, elle ne peut utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions du guide mentionné. Au demeurant, elle a été informée, le 29 janvier 2021, après avoir été reçue le 22 janvier précédant au titre de l'examen de sa candidature sur le poste mentionné dans le cadre du mouvement, des raisons ayant conduit à ne pas retenir sa candidature, et il ressort des pièces du dossier que les services centraux du ministère ont été informés de la décision verbale mentionnée du 18 décembre 2020. 12. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a pu présenter sa candidature pour le poste de comptable public - SPF de Bobigny 1, qu'elle a été auditionnée le 22 janvier 2021 et qu'à l'issue de la procédure de recrutement, elle a été informée par courrier du 29 janvier 2021 que sa candidature n'avait pas été retenue " malgré la richesse et la diversité de son parcours professionnel ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la restructuration des postes comptables du service de la publicité foncière de Bobigny, ayant entraîné la fusion des cinq postes existant autour du poste qu'occupait Mme C..., celle-ci, n'ayant pas été retenue pour le poste comptable SPF, a été affectée à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, dans un poste correspondant à son grade et dans le département où est située sa résidence administrative. Par suite, aucune méconnaissance des dispositions précitées de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 n'est établie. En ce qui concerne la décision de nomination de M. B... au poste de chef des services de publicité foncière de Bobigny : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 15. En application des dispositions précitées, la décision de nomination de M. B... au poste de chef des services de publicité foncière de Bobigny n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 16. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que sa candidature n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. 17. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C..., qui a présenté sa candidature pour le poste de comptable public - SPF de Bobigny 1, a été dûment auditionnée le 22 janvier 2021, à l'instar des autres candidats. Par courriel du 29 janvier 2021, elle a été informée qu'en dépit de la richesse et de la diversité de son parcours professionnel sa candidature pour un poste de comptable en Seine-Saint Denis n'a pas été retenue. En effet, au terme de la procédure d'appel à candidature dont les résultats ont été publiés le 5 février 2021 sur le site intranet de la DGFIP, le poste comptable du SPF 1 restructuré de Bobigny a été attribué à M. B..., ancien responsable du SPF 4 de Bobigny ayant atteint le 9ème échelon du grade d'inspecteur principal des finances publiques au motif qu'il a su davantage valoriser la richesse de son parcours professionnel auprès de la DDFIP de la Seine-Saint Denis. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que son dossier de candidature n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi et que l'administration aurait omis d'exercer une appréciation sur la valeur des candidats, nonobstant la circonstance que le directeur du service des ressources humaines ait émis un avis favorable à sa demande de promotion sur poste comptable C1. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, Mme C... soutient qu'elle présentait les qualités requises pour occuper le poste comptable du SPF 1 restructuré de Bobigny, au regard notamment de sa manière de servir, unanimement appréciée, et attestée tant par ses évaluations au titre des années 2017 à 2019, particulièrement élogieuses, qui relèvent notamment qu'elle est dynamique, réactive, motivée et très disponible et qu'elle pilote son service avec efficacité et encadre ses équipes avec rigueur. Elle se prévaut également de l'avis favorable à sa demande promotion du directeur du services des ressources humaines qui soulignent que " les qualités de Mme C... lui permettent d'assurer pleinement la responsabilité de postes comptables de catégorie supérieure dans les différents métiers sollicités ". Enfin, elle souligne qu'en application des dispositions du Guide des appels à candidatures sur les postes de comptable de catégorie C1 elle avait vocation à occuper le poste convoité. 19. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 n° 2006-814 relatif aux emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif et de chef de service de surveillance aux ministères économiques et financiers, dans leur version applicable au moment des faits : " Les chefs de service comptable à la direction générale des finances publiques dirigent les postes comptables à forts enjeux des services déconcentrés. Ils peuvent, par ailleurs, assurer au sein des services de la direction générale des finances publiques des fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières. Certaines de ces fonctions, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget, sont confiées à des chefs de service comptable de 3e, de 4e ou de 5e catégorie ". L'article 5 du même décret précise que : " Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 4e et 5e catégories : (...) 3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques (...) ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable ". 20. D'autre part, les affectations sur les postes vacants se font exclusivement au choix à la suite d'un processus de sélection et ne confèrent en conséquence aucun droit à une affectation. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme C... ne disposait, tant au regard de son grade d'inspectrice divisionnaire hors classe que de sa qualité de responsable du poste " absorbant ", d'aucun droit à être détachée dans l'emploi de CSC du nouveau service comptable SPF 1 de Bobigny, classé CSC4 du niveau C1, mais avait simplement vocation à l'être. 22. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été détachée à compter du 1er février 2019 à la DDFIP de Seine-Saint-Denis dans l'emploi de CSC5, et nommée en qualité de responsable du SPF 1 de Bobigny, poste comptable de catégorie C1. Dans le cadre de l'opération de restructuration des services de publicité foncière de Bobigny, la DGFIP a décidé que le poste comptable support de la fusion, poste absorbant, serait le SPF 1. Par une note de service en date du 18 décembre 2020, un appel à candidatures a été ouvert pour occuper l'emploi de CSC du SPF 1 restructuré de Bobigny au terme duquel Mme C... a décidé de se porter candidate. A l'issue des opérations de sélection, l'administration a retenu la candidature de M. B..., inspecteur principal au 9ème échelon, précédemment responsable du SPF 4 de Bobigny et non celle de Mme C..., inspectrice divisionnaire hors classe en dépit de sa qualité de responsable du poste " absorbant " de niveau C1, au motif que ce dernier avait su davantage valoriser son parcours professionnel auprès de la DDFIP de la Seine-Saint-Denis. Les éléments et les atouts dont se prévaut Mme C... ne suffisent pas à établir que sa candidature présentait des mérites supérieurs à ceux du candidat retenu, d'un grade supérieur, et que, en retenant pas sa candidature, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Délibéré après l'audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA03498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03498
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;23pa03498 ?
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