Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2408947 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A..., représenté par Me Hagège, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'un procédure irrégulière dès lors que d'une part, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie et d'autre part, il n'a pas été convoqué devant cette commission et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Hagège, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 8 janvier 1970, qui déclare être entré sur le territoire français le 26 janvier 2007 a sollicité, le 26 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour (...) est le préfet (...). La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". Aux termes des dispositions de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité pour l'étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande, si besoin assisté d'un conseil et d'un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer, l'absence de convocation de l'étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l'article L. 432-15 du même code, entache d'illégalité la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, l'autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l'article R. 432-8 du même code, qui prévoient que l'avis de la commission est réputé rendu s'il n'a pas été émis à l'issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l'absence de convocation régulière de l'étranger à une réunion de ladite commission.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour en raison de la durée de sa présence en France. Le secrétariat de la commission a enregistré cette saisine le 9 août 2023 sous le numéro 9303506428 ainsi qu'en atteste le courrier daté du même jour adressé à M. A... et produit par le préfet dans le cadre de la présente instance. Toutefois, le préfet n'établit pas avoir convoqué l'intéressé à une réunion de la commission. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie au motif qu'il n'a été ni convoqué, ni été mis à même de présenter ses observations devant ladite commission. L'arrêté contesté est donc entaché d'irrégularité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2024..
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A..., après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l'intéressé à la réunion de celle-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2408947 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A..., après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l'intéressé à la réunion de celle-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA00525 2