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20/06/2025 | FRANCE | N°24PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 20 juin 2025, 24PA03924


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme H... K... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.



Par un jugement n° 2410040 du 23 août 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 5 sep

tembre 2024, Mme K..., représentée par Me Amchi dit L..., demande à la Cour :



1°) de l'admettre au bénéfice de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... K... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

Par un jugement n° 2410040 du 23 août 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme K..., représentée par Me Amchi dit L..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;

- l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants est disproportionnée ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Doumergue, présidente,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Amchi dit L..., représentant Mme K....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a pris, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre de Mme K..., pour une durée de trois mois ayant pour objet, en premier lieu, de lui interdire de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) sans autorisation préalable écrite, en deuxième lieu, de l'obliger à se présenter une fois par jour, à 11 heures, au commissariat de police de Chennevières-sur-Marne tous les jours, y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, en dernier lieu, de confirmer et de justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de son lieu d'habitation. Mme K... relève appel du jugement du 23 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme K... n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle pour la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 du même code énonce que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, de la note des services de renseignements, précise et circonstanciée, produite en première instance par le ministre de l'intérieur, que Mme K... a épousé religieusement M. D... G..., signalé en 2015 comme étant susceptible d'être parti en Syrie pour rejoindre les rangs de l'organisation terroriste État islamique et interpellé à la frontière entre la Turquie et la Syrie au mois de juin 2015, et qu'après leur séparation, elle a par la suite épousé religieusement M. A... I..., membre de l'association " Fraternité Musulmane Sanâbil ", dissoute par décret du

24 novembre 2016 et qui avait une activité visant au soutien idéologique et financier de détenus pour les rallier à la cause djihadiste. La seule attestation produite, rédigée par M. I..., alléguant de ce qu'il n'aurait jamais été membre de cette association, ne permet pas de sérieusement contester les éléments contenus dans la note des services de renseignements. En particulier, M. I... a continué d'entretenir des relations avec plusieurs islamistes, notamment Mme C... N..., connue pour avoir fait de son domicile un lieu d'accueil, d'échanges et de mise en relation d'épouses de détenus incarcérés pour des faits de terrorisme, et présente à leur mariage religieux en 2017. Par ailleurs, Mme K... a inscrit ses deux enfants au sein d'un établissement scolaire privé, détenu par M. E... J..., prédicateur et militant islamiste particulièrement actif au sein de la mouvance salafiste nationale. Enfin, elle a également été en contact avec de nombreuses autres femmes acquises à la cause pro-djihasiste, notamment Mme O... et Mme B... M.... En se bornant à soutenir qu'elle n'entretient plus de lien avec son premier époux, Mme K... ne conteste pas sérieusement les faits précis et circonstanciés contenus dans la note des services de renseignement. De plus, elle ne conteste pas avoir des contacts avec M. I..., quand bien même ces rapports ne concernent, selon ses allégations non étayées, que l'éducation de leur fils F..., le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 mars 2023 reconnaissant aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale et au père l'exercice d'un droit de visite libre. Les circonstances que M. G... ou elle-même n'aient jamais fait l'objet d'une condamnation, que M. I... n'ait pas fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance, et qu'aucune visite domiciliaire n'ait été ordonnée par le juge des libertés et de la détention sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée destinée à prévenir la commission d'actes de terrorisme en vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Enfin, la requérante ne conteste pas davantage de manière suffisamment sérieuse les éléments précis et circonstanciés figurant sur la note des services de renseignements, en ce qui concerne ses fréquentations et contacts avec d'autres femmes acquises à la cause pro-djihadiste dans le cadre de rencontres prénuptiales entre futurs époux. Au vu de la continuité dans le temps de ces relations, Mme K... n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué elle aurait engagé une rupture ou une prise de distance avec l'environnement acquis à la cause djihadiste au sein duquel elle a évolué durant plusieurs années. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement retenir que Mme K... devait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme remplissant la condition tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que son comportement constitue et comme n'ayant pas pris suffisamment d'indépendance par rapport aux relations qu'elle entretenait avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.

6. En deuxième lieu, si Mme K... soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, il lui était loisible de se faire délivrer des autorisations de sortie à condition d'en avoir fait préalablement la demande, sans que l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ne crée un droit absolu au bénéfice d'un aménagement des obligations pesant sur les personnes faisant l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Ainsi, si le ministre a refusé à Mme K... sa demande du 24 juin 2024 d'élargissement du périmètre de sortie autorisé afin de se rendre en vacances, ce refus est sans incidence sur la légalité de la décision contestée compte tenu de l'ensemble des éléments énoncés au point 5 du présent arrêt. Si, en particulier, elle se prévaut de ce que ses enfants ne pourraient pas avoir accès à des activités ludiques, ni voir son père ainsi qu'une amie de la famille, les seuls documents produits au soutien de ces allégations, à savoir des attestations ainsi que des témoignages peu circonstanciés, ne sont pas de nature à démontrer des atteintes précises aux droits susmentionnés. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments retenus au point 5 du présent arrêt, et compte tenu du caractère temporaire de la mesure ainsi que du contexte de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.

7. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci a été adopté aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Il s'ensuit que Mme K... n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis un détournement de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme K... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... K... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTONLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03924
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : AMCHI DIT YAKOUBAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-20;24pa03924 ?
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